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TJ 31555, 13 mars 2026, RG 25/04801


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Date
13/03/2026
Numéro
25/04801
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
69b5ccc5cdc6046d47b0928b

Texte de la décision

7,146 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04801 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UG6B / JAF Cab 7
AFFAIRE : [J] /[R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 Mars 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame [Z] [D]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Novembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [W], [F], [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

Madame [A], [N], [B] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 24 octobre 2025,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [W], [F], [E] [R] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (81)

Et de

. Madame [A], [N], [B] [J] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (12),

Mariés le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (12) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 31 juillet 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [A] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente mille (30.000) euros, à verser sur douze mois, sans majoration d’intérêts à compter du jugement à intervenir ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur commun ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent y compris pendant les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension à Madame [A] [J] ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

INDEXE ladite contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels (tels que permis de conduire, achat d’ordinateur, frais médicaux et paramédicaux non remboursés) seront partagés au prorata des revenus entre les parents ;

DIT que les frais de l’abonnement de transport type TISSEO sont à la charge de la mère ;

DIT que tous les autres frais relatifs à l’enfant mineur sont à la charge du père ;

DIT que lorsque l’enfant sera majeur et poursuivra des études supérieures, les frais seront partagés au prorata des revenus entre les parents ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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