TJ 31555, 13 mars 2026, RG 25/03665
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/03665 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIDL / JAF Cab 7
AFFAIRE : [R] / [I]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 24 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [J], [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [M], [D], [S] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mélodie TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009515 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 17 juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [J], [L] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (76),
Et de
Madame [M], [D], [S] [I], née le [Date naissance 2] 1980 au [Localité 7] (76),
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’Officier d’État Civil de la commune de [Localité 8] (76) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE sans objet les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à la mère tant que l’enfant [C] demeurera à son domicile puis directement entre les mains de l’enfant lorsqu’elle disposera de son propre logement pour ses études ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
ÉCARTE d’office l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que le règlement des activités extra-scolaires de l’enfant [C] est à la charge du père, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires sauf activités extra-scolaires, médicaux non-remboursés et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que les frais d’études supérieures de l’enfant majeur seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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