T. com. 5910, 4 sept. 2025, n° 2025001236
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Texte de la décision
MC/EP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Franck MORY, Président d'audience, Madame Agathe PIAT & Monsieur Philippe THUILLIER, Juges, Maître Élisa PROT, Greffier salarié.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 04 septembre 2025, par Monsieur Franck MORY, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Élisa PROT, Greffier salarié.
2025001236 - ENTRE - La société PROCAB INGÉNIERIE, [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition mais ne comparaissant pas ni personne pour elle
ET
La société N.EDM, [Adresse 2] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition représentée par Maître Damien LAUGIER, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Frédéric MAIZIERES, avocat à Lille.
FAITS
La société N.EDM est spécialisée dans l'activité de montage de machines mécaniques de tout type et toutes opérations de maintenance et notamment de maintenance industrielle.
La société PROCAB INGENIERIE est quant à elle spécialisée dans l'activité de fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
En début d'année 2021, la société TELENE a pris attache avec la société N.EDM afin qu'elle procède à l'étude de conception d'une machine de dosage MINI RIM puis à la mise en service de cette dernière.
La société N.EDM n'étant pas compétente pour l'étude et la conception de la machine, la société TELENE lui a proposé de sous-traiter la fourniture, la pose et le paramétrage des équipements permettant sa mise en service à distance à la société PROCAB INGÉNIERIE.
Le 15 février 2021, une proposition commerciale intégrant les prestations qui seraient soustraitées à la société PROCAB INGÉNIERIE a été établie par la société N.EDM. Ainsi, la société N.EDM devait procéder au montage de la machine et la société PROCAB INGÉNIERIE devait procéder à son autonomisation.
La société N.EDM a passé deux commandes auprès de la société PROCAB INGÉNIERIE :
* n° CD2889 le 5 août 2021 pour un montant total de 11.442,24 € TTC portant sur des prestations d'études et de programmation de la machine
* n° CD3027 le 10 février 2022 pour un montant de 11.683,74 € portant sur du matériel et l'installation de ce dernier sur la machine.
Puis, au cours de l'exécution du contrat, deux autres commandes portant sur du matériel pour des montants respectifs de 814,62 € TTC et 912,97 € TTC ont été passées.
Au cours des années 2022 et 2023, les sociétés N.EDM et PROCAB INGÉNIERIE ont tantôt conjointement, tantôt alternativement, presté sur la machine jusqu'à ce que cette dernière soit livrée en septembre 2023 à la société PROCAB INGÉNIERIE par la société N.EDM afin que puissent être effectués les derniers essais avant son installation chez le client final, la société TELENE.
La société N.EDM avait alors déjà réglé la somme de 15.068,08 € TTC à la société PROCAB INGÉNIERIE.
Pour autant, la machine est restée cinq mois chez la société PROCAB INGÉNIERIE sans que les prestations n'aient été finalisées, de sorte que la société N.EDM a refusé de procéder au paiement des deux dernières factures établies par cette dernière pour un montant total de 6.913,65 € TTC dans l'attente de la finalisation des prestations.
C'est dans ce contexte que la société PROCAB INGÉNIERIE a déposé une requête en injonction de payer le 05 novembre 2024 devant Monsieur le Président du Tribunal de céans aux fins de voir condamner la société N.EDM à payer les deux factures en litige.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 04 décembre 2024 et signifiée le 07 janvier 2025. La société N.EDM a formé opposition à ladite ordonnance le 22 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un courrier du 18 janvier 2025, la société N.EDM a informé la société PROCAB INGÉNIERIE de son opposition à l'injonction de payer et l'a mise en demeure de reprendre et terminer les prestations.
PROCÉDURE
La société PROCAB INGENIERIE n'a pas déposé de conclusions ni mandaté de conseil à l'audience. En conséquence, le Tribunal s'en tient à sa demande formulée dans l'injonction de payer, soit une demande de paiement du solde de ses prestations pour un montant de 6.913,65 € TTC.
Dans ses conclusions en défense, la société N.EDM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9, 514 et 696 et suivants du Code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL :
* RETRACTER l'ordonnance en injonction de payer du 04 décembre 2024
* DEBOUTER la société PROCAB INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* PRONONCER l'exécution forcée par la société PROCAB INGENIERIE des prestations commandées par N.EDM au titre des commandes n°CD2889 et CD3027 et en conséquence -ORDONNER à la société PROCAB INGENIERIE de terminer les prestations pour lesquelles elle s'était engagée et ce sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société PROCAB INGENIERIE au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société PROCAB INGENIERIE aux entiers frais et dépens d'instance -RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 février 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises et a été plaidée à l'audience du 03 juillet 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société PROCAB INGÉNIERIE :
* Les prestations d'étude et de réalisation étaient terminées lors de la livraison en septembre 2023 ;
* La machine lui avait été confiée uniquement pour les derniers tests ;
* Le problème technique provient de la sonde de température choisie par la société N.EDM ;
* Des prestations complémentaires étaient nécessaires après la mise en service initiale ;
* Ces prestations ont fait l'objet d'un devis accepté par la société N.EDM ;
* Elle propose de terminer la mise en service après paiement des factures dues.
Pour la société E.DNM :
* La machine demeure non opérationnelle depuis plus de trois ans ;
* Les tests n'ont jamais été réalisés pendant les cinq mois où la machine est restée chez la société PROCAB INGENIERIE ;
* Les prestations n'ont pas été finalisées malgré les relances et la mise en demeure du 18 janvier 2025 ;
* La société PROCAB INGENIERIE ne justifie pas de ses prestations complémentaires ;
A l'audience, la société N.EDM expose que les conditions de paiement figurent dans les offres établies par la société PROCAB INGENIERIE et qu'elles doivent être respectées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'opposition
La société PROCAB INGENIERIE a déposé le 05 novembre 2024 une requête portant injonction de payer pour le solde de ses services.
Le 04 décembre 2024, une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 6913.65 euros a été rendue à l'encontre de la société N.EDM. Cette ordonnance a été signifiée le 07 janvier 2025.
La société E.DNM y a formé opposition le 22 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance.
L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal la dit recevable.
Il convient donc d'examiner le bien-fondé de la créance réclamée par la société PROCAB INGENIERIE.
* Sur la demande en paiement de la société PROCAB INGENIERIE des factures 2024/04/022/AFP14245 et 2024/04/022/AFP14132 pour un montant de 6.913,65 euros
En droit, l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1217 du Code civil énonce que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Enfin, l'article 1219 du Code civil indique que : « Une partie peut refuser d'exécuter son
obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l'espèce, la société N.EDM a commandé à la société PROCAB INGENIERIE diverses prestations portant sur l'automatisation de la machine mini Rim. La société PROCAB INGENIERIE était chargée d'effectuer des essais avant l'installation de cette machine chez le client final TELENE.
À ce jour, la machine demeure dans les locaux de la société PROCAB INGENIERIE et les essais n'ont pas été effectués, rendant impossible la réception de la machine.
Malgré cette situation, la société PROCAB INGENIERIE a réclamé le règlement du solde de la commande initiale. Suite au refus de paiement par la société N.EDM, elle a sollicité du Président du Tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer.
Cependant, il résulte de l'examen des conditions contractuelles que les conditions de paiement sont expressément prévues dans les offres V.P 202111007 et V.P2021022A établies par la société PROCAB INGENIERIE, lesquelles stipulent que :
* Pour la première offre : paiement du solde à la livraison selon les modalités "30 jours fin de mois le 15" ;
* Pour la seconde offre : 20 % à la réception provisoire et 5 % à la réception définitive (fonctionnement sans problème, deux semaines après la réception provisoire).
Or, en l'espèce :
Aucune réception, qu'elle soit provisoire ou définitive, n'a été effectuée, la machine n'étant pas en état de fonctionnement et demeurant dans les locaux du fournisseur.
La société PROCAB INGENIERIE, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pu justifier sa position.
Le Tribunal déboute la société PROCAB INGENIERIE de sa demande de paiement.
* Sur la demande reconventionnelle d'exécution forcée des prestations
L'article 1221 du Code civil permet au créancier d'une obligation de poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible.
En l'espèce, les commandes CD2889 et CD3027 mettent à la charge de la société PROCAB INGENIERIE l'automatisation de la machine mini Rim ainsi que la réalisation des essais préalables à sa livraison.
Ces prestations demeurent réalisables : la société PROCAB INGENIERIE dispose des compétences requises, la machine se trouve dans ses locaux, et aucun obstacle ne s'oppose à leur exécution.
La société PROCAB INGENIERIE, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience pour justifier de difficultés d'exécution.
En conséquence, la demande d'exécution forcée des prestations sera accordée.
Le Tribunal ordonne à la société PROCAB INGENIERIE de terminer les prestations d'automatisation de la machine MINI RIM dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
* Sur la demande d'astreinte accessoire à l'exécution forcée
La machine est demeurée dans les locaux de la société PROCAB INGENIERIE cinq mois. Cette dernière a conditionné la réalisation des travaux au paiement de factures qui, au regard des conditions contractuelles analysées ci-dessus, n'étaient pas encore exigibles.
Par ailleurs, chaque jour de retard fait courir à la société N.EDM le risque de perdre la possibilité de finaliser sa vente auprès de TELENE, cette dernière ayant d'ores et déjà remis en question le contrat.
En conséquence, pour assurer l'exécution effective des prestations ordonnées, il sera prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'exécution des essais et la livraison finale. à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Le Tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte.
* Sur les autres demandes
La société PROCAB INGENIERIE succombe dans ses demandes. Elle sera condamnée à verser à la société N.EDM une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la société N.EDM en son opposition
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP003123 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile
DÉBOUTE la société PROCAB INGENIERIE de sa demande en paiement de la somme de 6.913,65 € TTC
ORDONNE à la société PROCAB INGENIERIE de terminer les prestations d'automatisation de la machine MINI RIM commandées au titre des commandes n°CD2889 et CD3027 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
CONDAMNE la société PROCAB INGENIERIE à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours précité
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte
CONDAMNE la société PROCAB INGENIERIE à payer à la société N.EDM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société PROCAB INGENIERIE aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 99,48 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais d'injonction de payer, de l'opposition et du présent jugement).
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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