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T. com. 5910, 11 mars 2026, n° 2025008634


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Date
11/03/2026
Numéro
2025008634
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux - audience publique
Id
69b62ca9cdc6046d47b7395f

Texte de la décision

29,956 caractères

LD

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

Composition du tribunal lors des débats :

M. Jacques FRAYSSE, Président d'audience,

MM. Bruno LEBLANC et Thierry PRONIER, Juges, Mme Laurence DUBOIS, commis greffier,

Jugement mis à disposition au Greffe le 11 mars 2026 Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, commis greffier

2025008634 - ENTRE - Monsieur [E] [K] [Adresse 1]

Monsieur [G] [K] [Adresse 1]

Monsieur [R] [K] [Adresse 2]

Madame [I] [K] épouse [Y] [Adresse 3]

La SARL PHILOMENE prise en la personne de Monsieur [E] [K], ès qualités de mandataire ad hoc [Adresse 1], intervenante volontaire

Demandeurs comparant par Maître Dominique LE PASTEUR Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Marion LEMERLE Avocat à LILLE
* ET -

La SAS INDUSTRIES EN FRANCE (IEF) dont le siège social est situé [Adresse 5]

La SARL MENUILAND dont le siège social est situé [Adresse 6]

Défenderesses comparant par Maître Nathalie BAUDRY Avocat [Adresse 7], ayant pour postulant Maître Aurélie JEANSON Avocat à LILLE.

LES FAITS

Par contrat du 15 novembre 2021 (le « Contrat d'acquisition »), les consorts [K] ([E], [G], [R] et [I] [K]) ont cédé l'intégralité de leurs parts de la SARL MENUILAND à la société INDUSTRIES EN FRANCE (IEF). La société MENUILAND n'intervient pas à l'acte mais le Contrat d'acquisition prévoit que, le même jour, la société MENUILAND signe un contrat de prestations techniques avec Monsieur [E] [K] pour une durée de 12 mois (le « Contrat de prestations »).

Le même jour, le Contrat de prestations a été signé entre la société MENUILAND et Monsieur [E] [K] (via la société en création « PHILOMENE »).

Un complément de prix était prévu. conditionné à l'atteinte d'objectifs financiers et à l'absence de rupture du Contrat de prestation « pour faute grave ou lourde (au sens de la jurisprudence de la cour de cassation … avant le 30 septembre 2022 » ).

Le 12 septembre 2022, la société MENUILAND a mis fin au Contrat de prestations, invoquant (1) la violation par Madame [I] [K] (fille de Monsieur [E] [K]) de la clause de non-concurrence, suite à son embauche chez un concurrent direct, et (2) la « déloyauté manifeste » de Monsieur [K] vis à vis de la société MENUILAND.

Le 16 septembre 2022, la société IEF mettait également en demeure Monsieur [E] [K], en tant que porte-fort au titre du Contrat d'acquisition, « de faire cesser cette violation de l'obligation de non-concurrence souscrite (par Madame [I] [K]) à notre profit… ».

Par courrier du 10 février 2023, Monsieur [E] [K] a mis la société IEF en demeure de lui fournir les éléments prévus pour le complément de prix et de lui verser le complément de prix de 70 000 €, pointant le fait que la société IEF ne lui avait pas adressé l'approbation des comptes clos le 31 juillet de l'année 2022 tel que prévu au Contrat d'acquisition.

La société IEF répondait le 14 février 2023 qu'elle s'étonnait de cette demande du fait de la rupture du Contrat de prestations le 12 septembre 2022, une de conditions posée par le Contrat d'acquisition n'étant ainsi pas remplie.

La société IEF n'a pas réglé le complément de prix.

En novembre 2024, les consorts [K] ont saisi le Tribunal de Commerce de Caen pour contester la résiliation du Contrat de Prestations et réclamer le paiement du complément de prix du Contrat d'acquisition.

Par jugement en date du 27 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Caen s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par voie de conclusions avec intervention volontaire n° 2, Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K], Madame [I] [K] épouse [Y] et la SARL PHILOMENE demandent au Tribunal de : Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
* DECLARER recevable la société PHILOMENE représentée par son Mandataire Monsieur [E] [K] désigné à cet effet par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ALENÇON du 19/11/2024, en son intervention volontaire y faisant droit au fond

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
* PRONONCER la nullité de la résiliation du contrat de prestations de services unissant la Société PHILOMENE représentée par Monsieur [K] à la Société MENUILAND objet des courriers de MENUILAND du 12 septembre 2022 et de la Sté IEF du 16 septembre 2022
* DIRE cette résiliation sans conséquence ni effet

A titre subsidiaire,

DIRE que les requérants sont fondés à opposer l'exception d'inexécution à la société MENUILAND faute pour cette dernière d'avoir respecté son obligation de mise en demeure préalable
* En conséquence, DIRE sans effet la dénonciation du contrat de prestations de services En tout état de cause,
* CONSTATER l'absence de faute de Monsieur [E] [K] et de [I] [K]
* CONDAMNER la SAS INDUSTRIES EN France à payer aux Consorts [K] unis d'intérêts la somme de 70 000 € au titre du complément de prix, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023

A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la Société IEF à communiquer le chiffre d'affaires et le résultat de la Société MENUILAND arrêté au 30.07.2022 et plus subsidiairement, en cas de désaccord sur les chiffres, ordonner une expertise tel que prévu au contrat de cession aux frais avancés de la Société IEF
* CONDAMNER la Société MENUILAND à payer à la société PHILOMENE représentée par son Mandataire Monsieur [E] [K] la somme de 19 680 € TTC pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 10.03.2023
* JUGER les demandes reconventionnelles formulées par les défenderesses irrecevables à l'égard de Monsieur [E] [K] et en tout état de cause mal fondées
* CONDAMNER les sociétés MENUILAND et IEF solidairement au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC au profit des Consorts [K] et de la société PHILOMENE représentée par son Mandataire Monsieur [E] [K], unis d'intérêts
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
* CONDAMNER solidairement les sociétés MENUILAND et IEF aux entiers dépens.

Par voie de conclusions en défense et reconventionnelles, les sociétés MENUILAND et INDUSTRIES EN FRANCE demandent au Tribunal de :
* débouter la société PHILOMENE représenté par son mandataire ad hoc, Monsieur [E] [K], de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUILAND
* Dire irrecevables Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K], épouse [Y], subsidiairement mal fondés

en toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société INDUSTRIES EN FRANCE, les en débouter
* Recevoir la société MENUILAND en ses demandes reconventionnelles

Vu l'article 1240 du code civil,
* Condamner Monsieur [E] [K] à payer à la société MENUILAND la somme de 193.119 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* Condamner conjointement et solidairement, Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K], épouse [Y], à payer à la société INDUSTRIES EN FRANCE IEF et à la société MENUILAND, chacune, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner conjointement et solidairement, Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K], épouse [Y], en tous les dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 13 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

LES MOYENS DES PARTIES
* Pour Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K], Madame [I] [K] épouse [Y] et la SARL PHILOMEN,

Sur la nullité de la résiliation du contrat de prestations techniques,

Les Consorts [K] et la société PHILOMENE soutiennent que la résiliation du Contrat de prestations par la société MENUILAND est irrégulière. Selon l'article 10c du contrat, une résiliation ne peut intervenir qu'après une mise en demeure restée infructueuse. Or, aucune mise en demeure n'a été adressée à Monsieur [E] [K] ou à la société PHILOMENE, ce qui rend la dénonciation nulle et sans effet.

Sur l'intervention de la société PHILOMENE et ses demandes.

La société PHILOMENE n'était pas partie à la procédure initiée devant le Tribunal de Commerce de Caen. Les Demanderesses estiment qu'au visa des articles 328 à 330 du Code de procédure civil, elle dispose d'un droit d'agir, et demandent donc de déclarer recevable son intervention volontaire. Enfin, elles estiment que la rupture abusive du Contrat de prestation l'a privée de la facturation du contrat jusqu'à son terme et en demandent rémunération à hauteur de 19.680 € TTC.

Sur l'absence de fondement de la résiliation.

Les Demanderesses soutiennent que les reproches qui leurs sont faits concernant l'embauche de Madame [I] [K] pour le paramétrage du logiciel CHACAL sont infondés : elle n'avait pas les compétences requises et son contrat portait sur un autre projet. De plus, la

rupture de son CDD chez MENUILAND pour une embauche en CDI par une autre société n'a pas causé de préjudice à la société MENUILAND.

Sur l'absence de concurrence de la part de Madame [I] [K].

La société MENUILAND invoque une violation de la clause de non-concurrence par Madame [I] [K]. Or, la clause vise uniquement les actions de direction, de prise de participation ou de conseil dans des sociétés concurrentes, et exclut expressément l'activité salariée. Madame [I] [K] n'a exercé qu'un emploi salarié de responsable qualité dans un groupement d'entreprises, sans lien concurrentiel avec la société MENUILAND ou la société INDUSTRIES EN FRANCE, et principalement hors des régions visées par la clause.

Pour les Demanderesses, aucun grief ne peut donc lui être reproché.

Sur l'absence de faute grave ou lourde de Monsieur [E] [K].

Le paiement du complément de prix dépend de l'absence de rupture du Contrat de prestations pour faute grave ou lourde. Les Défenderesses n'apportent pas la preuve d'une telle faute. Le silence de Monsieur [E] [K] sur la situation professionnelle de sa fille ne constitue selon lui, ni une faute grave ni une faute lourde. Aucun élément objectif ne démontre un manquement dans l'exécution des missions techniques confiées à Monsieur [K].

Pour tous ces motifs, les consorts [K] demandent le versement du complément de prix de 70.000 €.

Sur l'absence de fondement des demandes reconventionnelles de la société MENUILAND,

La société MENUILAND réclame une indemnité pour un prétendu retard dans la mise en place de la production de volets roulants, imputé à Monsieur [E] [K]. Or, la production a débuté comme prévu, sans difficulté majeure, et aucun reproche n'a été formulé pendant la période d'activité. Le paramétrage du logiciel CHACAL n'était pas indispensable et n'entrait pas dans la mission contractuelle de Monsieur [E] [K].

La demande reconventionnelle est donc irrecevable et mal fondée.
* Pour les sociétés MENUILAND et INDUSTRIES EN FRANCE,

Sur la résiliation du Contrat de prestations entre les sociétés PHILOMENE et MENUILAND,

La société MENUILAND soutient que le contrat d'assistance technique signé avec Monsieur [E] [K] (via la société PHILOMENE) était une condition essentielle de la cession des parts sociales. Ce contrat visait à assurer la continuité technique et la réalisation de synergies industrielles. La société MENUILAND affirme que la rupture anticipée du contrat était justifiée par une faute grave, à savoir, la déloyauté de Monsieur [E] [K] et de sa fille [I] [K], celle-ci ayant quitté la société MENUILAND pour rejoindre un concurrent direct, en violation de la clause de non-concurrence. Monsieur [E] [K] a manqué à son obligation de loyauté en ne signalant pas cette situation et en affichant sa solidarité familiale au détriment des intérêts de la société MENUILAND.

La société estime que la gravité des faits rendait impossible la poursuite du Contrat de prestations et justifiait une résiliation immédiate sans préavis.

Sur la demande de paiement du complément de prix prévu au contrat d'acquisition,

Les consorts [K] réclament le paiement d'un complément de prix de 70 000 €, prévu au Contrat d'acquisition. Les sociétés MENUILAND et INDUSTRIES EN FRANCE contestent cette demande, arguant que le versement du complément était soumis à deux conditions cumulatives :
* L'atteinte d'un chiffre d'affaires et d'un résultat d'exploitation au moins égal à ceux de l'exercice précédent, et
* L'absence de rupture du Contrat de prestations pour faute grave ou lourde avant le 30 septembre 2022.

La société considère que la rupture du Contrat de prestations pour faute grave le 12 septembre 2022 prive les consorts [K] du droit au complément de prix.

Sur les demandes reconventionnelles de la société MENUILAND,

La société MENUILAND reproche à Monsieur [E] [K] de lui avoir proposé Madame [I] [K], sa fille, pour une mission cruciale tout en sachant qu'elle négociait une embauche chez un concurrent, ce qui a retardé le lancement de la production interne. Ce retard a causé un préjudice financier à la société MENUILAND, estimé à 193.119,00 €, correspondant à la perte de marge sur les achats externes.

Au visa de l'article 1240 du Code civil, la société MENUILAND en demande réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers ;
* Sur l'irrecevabilité,

Les Défenderesses demandent au tribunal de « Dire irrecevables Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K]. épouse [Y]… »

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Aux termes de l'article 124 du Code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».

Les demandes d' « irrecevabilité » relèvent des fins de non-recevoir (articles 122 et s. CPC) et non d'une demande au fond. Au cas présent, bien que les Défenderesses demandent de « Dire irrecevable » les Demanderesses (à l'exception de Monsieur [E] [K] es qualité mandataire ad hoc de la société PHILOMENE), elles font cette demande après une demande au fond, d'une part, et elles ne présentent aucun moyen y relatif, d'autre part. Or, les demandent d'irrecevabilité doivent être soulevées avant toute défense au fond, d'une part, et être motivées, d'autre part. Ce n'est pas le cas ici puisque cette demande est faite après une demande au fond (« débouter la société PHILOMENE … de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUILAND ») et aucun argument n'est avancé en soutien de cette demande.

Par conséquent, le Tribunal déboute les Défenderesses de leur demande de dire irrecevables Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K]. Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K], épouse [Y].
* Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société PHILOMENE représentée par son Mandataire Monsieur [E] [K],

Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ALENÇON du 19/11/2024, Monsieur [Q] [K] a été nommé mandataire ad hoc de la société SARL PHILOMENE avec pour « mission de défendre les intérêts de la SARL PHILOMENE sur la procédure engagée à l'encontre de la SARL MENUILAND et de la SAS INDUSTRIES EN FRANCE par les consorts [K] et actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE ».

De ce fait, Monsieur [E] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHILOMENE, a qualité pour agir dans la présente procédure. Il a également un intérêt à agir au vu des conséquences potentielles de la résiliation du Contrat de prestations sur le Contrat d'acquisition. Le lien est donc suffisant.

Les Défenderesses ne font d'ailleurs aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société PHILOMENE, prise en la personne de Monsieur [E] [K], ès qualités de mandataire ad hoc.

Le Tribunal dit recevable l'intervention volontaire de la société PHILOMENE, prise en la personne de Monsieur [E] [K], ès qualités de mandataire ad hoc.
* Sur la résiliation du Contrat de prestations du 15 novembre 2021,

Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'Article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut … provoquer la résolution du contrat… »

Aux termes de l'Article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l'Article 1226 du Code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Aux termes de l'Article 1228 du Code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

Les Demanderesses soutiennent que la résiliation de la convention de prestations entre la société MENUILAND et la société PHILOMENE, société en formation, est irrégulière en ce que les Défenderesses n'ont pas respecté les termes du Contrat de prestations qui prévoit une mise en demeure d'un mois restée infructueuse.

Le Contrat de prestations prévoit expressément la possibilité pour l'une des Parties de résilier la convention en cas de manquement au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception « un mois après une mise en demeure restée infructueuse ».

Les Défenderesses avancent que la déloyauté manifeste de Monsieur [E] [K] justifiait la résiliation immédiate et sans délai du Contrat de prestations eu égard à la nature et à la gravité des fautes, à savoir la déloyauté manifeste et sa mauvaise volonté à poursuivre le développement des projets confiés.

C'est donc un fait constant que la société MENUILAND a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, notifié à la société PHILOMENE la résiliation unilatérale et sans préavis de la Convention de prestations du 15 novembre 2021.

Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater - et non « prononcer » - que le contrat a été résilié unilatéralement par la société MENUILAND en date du 12 septembre 2022.

Il est tout aussi constant que la société MENUILAND n'a pas respecté la condition de mise en demeure préalable du Contrat de prestations. Pour en justifier, la société MENUILAND invoque dans son courrier de résiliation du 12 septembre 2022 la « déloyauté manifeste » de Monsieur [E] [K] envers la société MENUILAND. A ce titre, elle avance que la fille de Monsieur [E] [K], Madame [I] [K], a violé son obligation de concurrence du Contrat d'acquisition au titre duquel Monsieur [E] [K] s'est porté-fort. Elle soutient

qu'il s'en suit que Monsieur [E] [K] a violé ses propres engagements de la clause nonconcurrence souscrite au titre du Contrat d'acquisition. Elle reproche en particulier à Monsieur [E] [K] de ne pas l'avoir informée « de l'activité concurrente de (sa) fille et de mener les actions qui s'imposaient pour mettre un terme à cette situation préjudiciable à la société MENUILAND. ».

Or, la question est de savoir si Monsieur [E] [K] a violé ses obligations au titre du Contrat de Prestations. Les reproches avancés par la société MENUILAND à Monsieur [E] [K] portent sur le -prétendu- non-respect de ses obligations au titre du Contrat d'acquisition. En effet, l'obligation de non-concurrence que la société MENUILAND met en avant est une obligation découlant du Contrat d'acquisition et non du Contrat de Prestations.

Le Contrat de prestations est quant à lui conclu « intuitu personae eu égard aux compétences particulières du Prestataire et de Monsieur [E] [K] » (article 6), sans aucun lien de subordination (article 3(d)) pour des prestations de services en « qualité de conseil ». Si le contrat prévoit, au titre d'une obligation de loyauté, que Monsieur [E] [K] « alerte ou mettre en garde (MENUILAND) de tout événement dont il aurait connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la bonne exécution de la Convention », les Demanderesses ne démontrent pas en quoi la -prétendue- violation par Madame [K] de sa clause de non-concurrence au titre du Contrat d'acquisition était susceptible d'avoir une incidence sur la bonne exécutions. Elles ne démontrent pas non plus en quoi ces - prétendues- fautes ont les caractères de « faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence de la cour de cassation » (article 3.3 du Contrat d'acquisition).

En outre, les motivations de la résiliation du Contrat de Prestations, telles qu'exposées dans le courrier du 12 Septembre, appelaient, précisément et a minima, un droit de réponse de la part de Monsieur [E] [K]. Celui-ci aurait dû être mis en position de pouvoir y répondre.

C'est notamment pour cette raison que le législateur a codifié en son article 1226 du Code civil la jurisprudence antérieure introduisant la possibilité pour une partie de résilier, « à ses risques et périls », un contrat à la conditions expresse d'une mise en demeure « sauf urgence ». Or, ici, l'urgence n'est pas caractérisée, aucun reproche n'a été adressé à Monsieur [E] [K] avant la résiliation.

En conséquence, le Tribunal déboute les Demanderesses de leur demande de prononcer la nullité de la résiliation du Contrat de prestations, et juge que la résiliation du Contrat de prestations a été faite aux torts exclusifs de la société MENUILAND, et constate l'absence de faute de Monsieur [E] [K] au titre du Contrat de prestations et de Madame [I] [K] tiers audit contrat.

Le Contrat de prestations ayant été résilié, à tort, par la société MENUILAND et à ses risques et périls, le juge peut accorder des dommages-intérêts. Au cas d'espèce, Monsieur [E] [K] demande à ce que la société MENUILAND indemnise la société PHILOMENE de la somme de 19 680 € avec intérêt à compter du 10/03/2023, correspondant à la rémunération qu'elle aurait touché si le contrat était allé à son terme (15/11/2022). Cette demande est raisonnable au regard du préjudice subi.

Le Tribunal condamne la société MENUILAND à payer à la société PHILOMENE, représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 19.680 € TTC avec intérêt au taux légal à

compter du 13 mai 2025, date de la régularisation de l'intervention volontaire à la présente instance.
* Sur le complément de prix au titre du Contrat d'acquisition,

Le Contrat d'acquisition prévoit en son article 3.3 un complément de prix de soixante-dix mille € (70 000 €) sous réserve de l'atteinte de 2 objectifs : (1) un chiffre d'affaires au 31 juillet 2022 au moins égal à celui de l'exercice clos le 31 juillet 2021, et un résultat d'exploitation supérieur ou égal à ce même exercice et (2) l'absence de rupture du Contrat de prestations pour faute lourde ou grave (au sens de la jurisprudence de la cour de cassation) avant le 30 septembre 2022.

Les modalités prévoient que l'acquéreur, la société INDUSTRIES EN FRANCE, s'engage à adresser les éléments financiers « à (Monsieur [E] [K]) dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrés à compter des comptes clos du 31 juillet (2022) ». Or, la société INDUSTRIES EN FRANCE ne s'est pas acquittée de cette obligation. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que la résiliation du Contrat de prestations a été faite aux torts exclusifs de la société MENUILAND, elle ne peut donc porter préjudice aux vendeurs.

Dans ces conditions, le complément de prix maximum de 70 000 € est acquis aux cédants.

Le Tribunal condamne la société INDUSTRIES EN FRANCE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K], au titre de Complément de prix, la somme de 70 000 €, et ce, conformément à la répartition de l'Annexe 3.3 du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
* Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société MENUILAND,

La société MENUILAND reproche à Monsieur [E] [K] d'avoir retardé le projet de production en interne des volets roulants. La société MENUILAND soutient que Monsieur [E] [K] portait cette responsabilité au titre du Contrat de Prestations. Cependant, ledit contrat précise qu'il intervient « en qualité de consei l » et rien n'y précise une quelconque obligation de résultat à la charge de Monsieur [E] [K], en général ou concernant ledit projet en particulier. Bien au contraire puisqu'il y est précisé que celui-ci « n'a pas vocation à représenter, ni à engager le Bénéficiaire vis à vis des tiers ».

Au demeurant, l'examen des quelques échanges concernant ce projet ne laisse pas transparaître de difficulté particulière ni que le comportement de Monsieur [K] ait été défaillant. Cet argument manifestement soulevé pour les besoins de la cause, ne saurait fonder une quelconque responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [K].

En tout état de cause, la société MENUILAND soutient que Monsieur [E] [K] a « engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ». Les Défenderesses soutiennent une responsabilité délictuelle qui découlerait du comportement déloyal de Monsieur [E] [K], notamment pour avoir caché le départ de sa fille et d'avoir nuit au paramétrage du logiciel CHACAL. Mais, la responsabilité délictuelle, pour autant qu'elle soit recevable au cas présent, suppose un dommage, une faute et un lien de

causalité. Or, la société MENUILAND ne caractérise aucun dommage ni aucune faute délictuelle (autre que par des allégations).

Le Tribunal déboute la société MENUILAND de sa demande à l'encontre de Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 193.119 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* Sur les demandes accessoires,

Pour faire reconnaitre leurs droits, les Demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a lieu de condamner les sociétés MENUILAND et INDUSTRIES EN FRANCE à payer solidairement à Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K], épouse [Y], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le Tribunal dit que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés MENUILAND et INDUSTRIES EN FRANCE.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et déboute la société SEMA de sa demande de suspension.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE les sociétés ENTREPRISES EN FRANCE et MENUILAND de leur demande de dire irrecevables Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] épouse [Y] en leur action

DIT recevable l'intervention volontaire de la société PHILOMENE, prise en la personne de Monsieur [E] [K], ès qualités de mandataire ad hoc

DEBOUTE Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K], épouse [Y] et la SARL PHILOMENE prise en la personne de Monsieur [E] [K] ès qualités de mandataire ad hoc de leur demande de prononcer la nullité de la résiliation du Contrat de prestations

DIT que la résiliation du contrat de prestations du 15 novembre 2021 entre la société MENUILAND et la société PHILOMENE, représentée par Monsieur [E] [K], a été faite aux torts exclusifs de la société MENUILAND

CONSTATE l'absence de faute de Monsieur [E] [K] au titre du contrat de prestations et de Madame [I] [K] tiers au contrat de prestations

CONDAMNE la société MENUILAND à payer à la société PHILOMENE, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [E] [K], la somme de 19.680 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la régularisation de l'intervention volontaire à la présente instance

CONDAMNE la société INDUSTRIES EN FRANCE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] la somme de 70 000.00 € au titre de complément de prix, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023

DEBOUTE la société MENUILAND de sa demande à l'encontre de Monsieur [E] [K] de lui payer la somme de 193 119 € au titre de dommages-intérêts

CONDAMNE solidairement les sociétés MENUILAND et INDUSTRIES EN FRANCE à payer à Monsieur [E] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] et la société PHILOMENE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE solidairement les sociétés MENUILAND et INDUSTRIES EN FRANCE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 188.86 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. [B] [X].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.