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T. com. 5910, 4 mars 2026, n° 2025008925


Vérifier : T. com. 5910, 4 mars 2026, n° 2025008925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
2025008925
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux - audience publique
MàJ source
2026-07-18
Id
69b62d91cdc6046d47b747f5

Texte de la décision

6,828 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

| LD

JUGEMENT DU 04/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame MOTTE Isabelle, Président d'audience, Madame Claire MAROT, Monsieur Nicolas BOURGET, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier,

Jugement mis à disposition au Greffe le 04/03/2026 par Madame MOTTE Isabelle, Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI commis greffier,

AFFAIRE 2025008925 - ENTRE - La Société [H] [Adresse 1] demanderesse représentée par par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître David MORTIER Avocat à [Localité 2]

La Société SEBECCA HOLDING LIMITED [Adresse 2] Madame [A] [X] [Adresse 3] MALTE

défenderesses défaillantes.

Par actes de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du réglement (CE) 2020/1784 en date du 03/04/2025, à la demande de la Société [H], la SAS WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice, certifie et atteste avoir accompli les formalités prévues par le réglement (CE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Elle indique avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité requise : STATE ADVOCATE à [Localité 3] (MALTE).

Actes par lesquels la société [H] entend faire assigner la Société SEBECCA HOLDING LIMITED et Madame [A] [X] devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE pour lui demander de :

vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil, 1310 et suivants du code civil et 1347-1 du code civil,

vu les dispositions des articles 514 et 700 du CPC,

vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
* constater le transfert du contrat de franchise au profit de la société SEBECCA
* constater que la société SEBECCA a repris les engagements issus du contrat de franchise de la société STELLINA LTD
* constater la qualité de codébiteur solidaire au contrat de franchise conclu le 21 novembre 2028 de Madame [A] [X]

condamner solidairement la société SEBECCA et Madame [A] [X] au paiement de la somme de 73 931.98 € à la société [H] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

condamner solidairement la société SEBECCA et Madame [A] [X] au paiement de la somme de 1 538.64 € à la société [H] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* condamner solidairement la société SEBECCA et Madame [A] [X] à verser la somme de 8 000.00 € à la société [H] au titre de l'article 700 du CPC
* dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Par voie de conclusions n° 1, la société [H] demande au Tribunal de :

vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil, 1310 et suivants du code civil et 1347-1 du code civil,

vu les dispositions des articles 514 et 700 du CPC,

vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
* constater le transfert du contrat de franchise au profit de la société SEBECCA
* constater que la société SEBECCA a repris les engagements issus du contrat de franchise de la société STELLINA LTD
* constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 30 du contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 entre la société [H] et la société SEBECCA
* acter la résiliation du contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 entre la société [H] et la société SEBECCA
* constater la qualité de codébiteur solidaire au contrat de franchise conclu le 21 novembre 2018 de Madame [A] [X]

par conséquent,
* enjoindre la société SEBECCA et Madame [A] [X] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et [H] dans tous magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 entre les sociétés [H] et SEBECCA, sous astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
* dire que le président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte
* condamner solidairement la société SEBECCA et Madame [A] [X] au paiement de la somme de 73 931.98 € à la société [H] au titre des factures impayées, avec pénalités de retard de 10 % des sommes dues par an, à compter de l'échéance des factures
* ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 134.-2 du code civil
* condamner solidairement la société SEBECCA et Madame [A] [X] au paiement de la somme de 3 000.00 € à la sociéét [H] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* condamner solidairement la société SEBECCA et Madame [A] [X] au paiement de la somme de 1 538.64 € à la société [H] à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive

en tout état de cause,

condamner solidairement la société SEBECCA et Madame [A] [X] à verser la somme de 8 000.00 € à la société [H] au titre de l'article 700 du CPC
dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La société SEBECCA HOLDING LIMITED et Madame [A] [X] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 08 juillet 2025. Elle a fait l'objet de 3 remises. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Après étude du dossier, le Tribunal constate que les accusés de réception des actes délivrés à la société SEBECCA et Madame [A] [X], conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe 2) ou article 21 du Règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne sont pas versés aux débats.

Pour l'administration d'une bonne justice et le respect du contradictoire, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats et réservera les indemnités, frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Avant dire droit,

UNDUNINE LA NEUUVENTURE DES DEDATS à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026 à 9 H 00

Dit que les dossiers de plaidoiries devront impérativement être déposés au greffe pour le 13 avril 2026 au plus tard

Vu les dispositions de l'article 853 du CPC,

Dit que la société SEBECCA et Madame [A] [X] sont tenues de constituer avocat

Dit et juge que les parties seront avisées de la date de l'audience de plaidoiries par les soins du greffier de ce Tribunal

Réserve les indemnités, frais et dépens.

Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE

Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.