T. com. 5910, 30 sept. 2025, n° 2025009911
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 30/09/2025
Sas LUXURY TRANSPORTS [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [F] [I] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Bruno LEBLANC, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE - LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République -ET- Monsieur [F] [I], président de la SAS LUXURY TRANSPORTS, [Adresse 1] (dernière adresse connue), partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Par exploit d'huissier en date du 13/05/2022, l'URSSAF NORD-PAS DE CALAIS a assigné la SAS LUXURY TRANSPORTS pour voir prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire ou à titre subsidiaire une liquidation judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 27.722,22 €, due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis août 2020.
Par jugement du 13/06/2022, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LUXURY TRANSPORTS, et a fixé la date de cessation des paiements au 13/12/2020.
Ont été nommés :
* Monsieur Olivier DAHER en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Xavier LHOTE
* La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire
* La SELARL [S] [W] et Associés prise en la personne de Maître [W] en qualité de commissaire-priseur.
La SAS LUXURY TRANSPORTS n'était ni présente ni représentée à cette audience.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 12/03/2025, et l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 24/03/2025, signifiées par la SCP [B]-LEDUC, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 02/04/2025, selon les modalités des articles 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1], à [Localité 1] (dernière adresse connue) a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
« Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce, Vu les pièces jointes à la présente requête,
Attendu que par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LUXURY TRANSPORTS et a fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2020 ;
Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 31.681,00 €;
Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [F] [I], les fautes de gestions suivantes, passibles des sanctions personnelles :
* L'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
* L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière ;
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure ;
* Le défaut de communication de renseignements ;
Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [F] [I] à gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparaît dès lors important de l'écarter de la vie des affaires ;
Attendu qu'il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS LUXURY TRANSPORTS, à savoir :
* L'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire.
PRONONCE :
* L'interdiction de gérer de Monsieur [F] [I] pour la durée de 5 ans ;
* La condamnation de Monsieur [F] [I] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS LUXURY TRANSPORTS à hauteur de 31 681 € ;
* Ordonner l'exécution provisoire ;
* Condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens comme de droit. »
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 13/05/2024, et, après un renvoi, a été entendue le 10/06/2025 lors de laquelle :
* Madame [Q], collaboratrice de la SCP ALPHA MJ, liquidateur judiciaire A comparu en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [F] [I], qui n'était ni présent ni représenté à cette audience et n'a pas déposé de conclusions.
Monsieur Xavier LHOTE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 01/04/2025, qui a été lu à l'audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 09/09/2025, prorogé au 23/09/2025 puis au 30/09/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SAS LUXURY TRANSPORTS a été immatriculée le 4 septembre 2019 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 852 852 151. Son activité est « transporteur public routier de marchandises, déménageur et loueurs de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. ».
Le dirigeant de cette société était Monsieur [F] [I].
Aucun salarié n'est recensé à l'ouverture de la procédure collective.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Maître [S] [W], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de difficulté le 13 juin 2022 eu égard à l'impossibilité de rencontrer Monsieur [F] [I]. Il précise que l'appartement 41 à l'adresse indiquée est référencée sous le nom « [D] ».
Le liquidateur a interrogé la Préfecture au sujet des véhicules appartenant ou ayant appartenu à la SAS LUXURY TRANSPORTS, laquelle a répondu qu'il n'existait aucun véhicule appartenant à la société. Enfin, l'interrogation du fichier FICOBA n'a pas permis au liquidateur d'identifier d'autres actifs bancaires.
L'actif de la SAS LUXURY TRANSPORTS est donc inexistant.
PASSIF
En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la SAS LUXURY TRANSPORTS s'élève à la somme de 31 681,00 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [F] [I] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche :
* L'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L. 653-8 3° du Code de commerce)
* L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5 6° du code de commerce)
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure (article L. 653-5 5° du code de commerce)
* L'absence de communication des renseignements (article L. 653-8 2° du code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
* L'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
* L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
L'insuffisance d'actif chiffrée à 31 681,00 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
Monsieur [F] [I] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
Madame [Q], collaboratrice de la SCP ALPHA MJ, liquidateur judiciaire, est favorable à la requête du Ministère Public.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Xavier LHOTE, juge-commissaire, dans son rapport en date du 1 er avril 2025, relève : « la date de cessation des paiements remonte à 18 mois, absence de participation à la procédure, absence de comptabilité », et est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République, requiert une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'égard de Monsieur [F] [I] ainsi qu'une condamnation à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 31 681 €.
DISCUSSION
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants. L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur les diligences de l'huissier :
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, la SCP [Z] [B] – Marine LEDUC représentée par Maître [Z] [B], Commissaire de Justice à Lille, a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [F] [I] :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. En effet, sur place, en dépit d'appels insistants et répétés, personne n'a répondu. Sur la boîte aux lettres de l'appartement 41 figure le nom « [E] », et le nom du défendeur ne figure nulle part. Les voisins n'ont pas répondu à mes sollicitations.
De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique sur internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Je n'ai pas trouvé de numéro de téléphone ni au nom du défendeur ni au nom de la société LUXURY TRANSPORTS, dont le défendeur est le Président sur les pages jaunes et les pages blanches. Je n'ai trouvé aucune autre adresse au nom du défendeur ou de sa société.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [F] [I] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. »
Le Tribunal constate que Monsieur [F] [I] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors qu'il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.
Sur la responsabilité du dirigeant
Monsieur [F] [I] a été Président de droit de la société.
Le Tribunal est donc pleinement en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] [I], dirigeant de la société.
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 12 décembre 2020, alors que l'ouverture de la procédure collective est datée du 13 juin 2022. Cette date n'ayant pas été contestée est maintenant définitive à 18 mois avant l'ouverture de la procédure, soit au maximum légal.
Or, il apparaît que des créances antérieures à la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de l'entreprise, puisque, par exemple, l'URSSAF indique une créance de 27 722,22 € pour des cotisations impayées pour le mois d'août 2020. Monsieur [F] [I] ne pouvait ignorer ce passif, car il est certain que l'URSSAF a correctement informé le dirigeant de la société de cette créance.
C'est donc bien sciemment que Monsieur [F] [I] s'est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [F] [I] sur le fondement de l'article L 653-8 3° du Code de commerce.
* Sur l'absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SAS LUXURY TRANSPORTS était soumise aux obligations de tenue d'une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Monsieur [F] [I], bien que régulièrement convoqué par le liquidateur par courriers recommandés en date du 15 juin 2022, à la dernière adresse connue du dirigeant et au siège de la société, ne s'est pas présenté, et n'a remis aucun élément comptable.
Le Tribunal note également que les comptes de l'entreprise n'ont pas été déposés au greffe du Tribunal de Commerce depuis la création de la société.
Il est de jurisprudence constante de constater que l'absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, tandis que l'article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l'entreprise d'établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
Le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [F] [I], sur le fondement de l'article L 653-5 6° du Code de commerce.
* Sur le défaut de collaboration
Comme vu plus haut, Monsieur [F] [I] ne s'est nullement présenté au liquidateur, et ne lui a donc remis aucun des éléments requis pour la liquidation de l'entreprise, et en particulier la liste des débiteurs.
Par ailleurs, suivant procès-verbal de difficulté en date du 13 juin 2022, Maître [O] a indiqué être dans l'impossibilité de dresser un inventaire.
En raison de la carence de Monsieur [F] [I], tant le liquidateur judiciaire que le Commissaire-Priseur, n'ont pas réussi à rencontrer le dirigeant et obtenir des explications sur la situation de l'entreprise.
Monsieur [F] [I] était absent à l'audience du 13 juin 2022 à l'issue de laquelle le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
L'absence de coopération étant indiscutable, le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [F] [I], sur le fondement des articles L 653-5 5° du Code de commerce.
* Sur l'absence de communication de renseignements
Monsieur [F] [I] n'a transmis aucune information sur la situation comptable, l'état précis des impayés ainsi que les factures à recouvrer de la SAS LUXURY TRANSPORTS.
La carence de Monsieur [F] [I] dès l'ouverture de la procédure, qui n'a déféré à aucune convocation et n'a pas remis le moindre élément durant celle-ci, ne peut que s'analyser en une violation volontaire de son obligation d'information à l'égard des organes de la procédure.
Le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [F] [I] sur le fondement de l'article L 653-8 2° du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la SAS LUXURY TRANSPORTS, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [F] [I], gérant de la SAS LUXURY TRANSPORTS, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
* Sur l'insuffisance d'actif :
En l'état actuel, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 31 681,00 €, dont 21 260,00 € en passif privilégié.
L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n'ait été entièrement vérifié, en présence d'un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] [I], dirigeant de droit de la SAS LUXURY TRANSPORTS, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, selon les dispositions de l'article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme vu plus haut, la date de cessation des paiements a été fixée 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et des dettes antérieures, en particulier émanant de l'URSSAF, ont été constatées.
Il est certain que l'absence de versement des cotisations de l'URSSAF entraîne automatiquement des pénalités et majorations qui, en l'instance, ont nécessairement aggravé le passif de l'entreprise.
Le Tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de Monsieur [F] [I].
* Sur l'absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l'absence de remise d'éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la SAS LUXURY TRANSPORTS à compter de sa création.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l'absence de tout élément de suivi de la gestion de l'entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.
Le Tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de Monsieur [F] [I].
* Sur le lien de causalité
* Monsieur [F] [I] a commis les fautes de gestion suivante :
* Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal
* Absence de tenue de comptabilité
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de l'entreprise.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la SAS LUXURY TRANSPORTS est démontré.
Compte tenu des éléments constatés et de l'insuffisance d'actif lors de la liquidation de l'entreprise, le Tribunal retient ces fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [F] [I], et, en l'absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l'absence d'information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif pour un montant de 21 260 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l'encontre de Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 1]1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
CONDAMNE Monsieur [F] [I], à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sas LUXURY TRANSPORTS pour un montant de 21 260 €.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d'interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [F] [I] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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