T. com. 5910, 24 juill. 2025, n° 2025010447
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Texte de la décision
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ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président de Chambre, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier,
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2025 par M. Peter VAN VLIET, Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
RÉFÉRÉ N° 2025010447 – ENTRE – La SAS NORD SIGNALISATION dont le siège social est situé au [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Francis DEFFRENNES Avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Ludovic SCHRYVE Avocat à LILLE
[…]
La SA TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME dont le siège social est [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître Jean Paul MANIN Avocat Ophira, [Adresse 3], substitué à l'audience par Maître Sandie THEOLAS Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société NORD SIGNALISATION SAS exerce une activité de fabrication et pose de signalisation intérieure et extérieure, urbaine et de chantiers, pose d'équipements de sécurité routière, conception, réalisation de matériel de signalisation routière et urbaine, signalétique de l'éclairage public, mobiliers urbains, travaux de terrassement, génie civil, maçonnerie, voirie.
La société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME est, quant à elle, spécialisée dans la fabrication de systèmes d'affichage et de produits lumineux à LED.
Dans le cadre d'appels d'offres pour deux marchés publics, la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME a été attributaire avec la société EQUANS de deux marchés d'aménagement de voies réservées pour les jeux olympiques et paralympiques 2024 pour les autoroutes A1 et A13.
La société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME a confié à la société NORD SIGNALISATION la sous-traitance de la construction de massifs béton et de la fabrication et la pose de potences des systèmes de messagerie variables fournis par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME.
Les travaux confiés à la société NORD SIGNALISATION SAS ont été intégralement réalisés et achevés.
Cependant, la société NORD SIGNALISATION déclare que la TVA, sur plusieurs factures, n'a pas été réglée, et elle demande à ce titre à la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME la somme de 196 683,50 €.
En l'absence de toute solution amiable trouvée entre les parties, c'est en l'état qu'elles se présentent devant le Juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d'instance en date du 22 avril 2025, la société NORD SIGNALISATION a assigné la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Dans ses conclusions en réponse n° 1, la société NORD SIGNALISATION nous demande de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
* DÉCLARER recevable et bien fondée, l'action de la société NORD SIGNALISATION SAS ;
* DÉBOUTER la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME à titre provisionnel au paiement au profit de la société NORD SIGNALISATION SAS de la somme de 196.683,50 euros correspondant à la TVA impayée;
* CONDAMNER la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Par voies de conclusions en défense n° 2, la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME nous demande de :
* DÉBOUTER la société NORD SIGNALISATION de toutes ses demandes ;
* CONDAMNER la société NORD SIGNALISATION à payer la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC ;
* CONDAMNER la société NORD SIGNALISATION aux dépens qui pourront être recouvrés directement par en application de l'article 699 CPC.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 22 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société NORD SIGNALISATION :
À titre liminaire, elle déclare que la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME lui est redevable, à l'issue de DGD, d'un montant d'environ 800 K€, et qu'elle est en mesure de le démontrer, bien que ceci relève des juges du fond.
Elle considère que les sommes, qui lui ont été réglées, sont considérées comme des sommes TTC qui sont imputées sur des montants dus HT. Ayant reçu la somme de 1 180 101 €, elle attend de la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME que cette dernière lui règle la TVA sur cette somme, soit 196 683,50 €.
* Pour la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME :
Elle déclare avoir bien réglé la somme de 1 180 101 € TTC et il n'y a nulle erreur sur les virements effectués.
Elle considère que les montants réclamés par la société NORD SIGNALISATION ne correspondent à aucun accord entre les parties.
Elle déclare que le présent litige relève des juges du fond et non du juge des référés.
MOTIF DE LA DÉCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
La société NORD SIGNALISATION présente différents éléments, entres autres des éléments de décompte, qu'elle a établis et qui indiquent des sommes qui lui seraient dues par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME. Elle présente également un mail qui lui a été envoyé par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME indiquant de manière certaine le litige entre les parties.
De la même manière, la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME présente des extraits de compte tiers et des échanges de courriers entre les parties, indiquant un désaccord sur les prix pratiqués par la société NORD SIGNALISATION.
Il est donc patent qu'un litige existe entre les parties, litige portant sur les travaux réalisés par la société NORD SIGNALISATION pour le compte de la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME.
Il n'appartient pas au juge des référés de prendre position s'il existe une contestation sérieuse dans l'existence d'une obligation, ce qui est le cas dans l'instance.
Étant dans l'impossibilité de statuer sur le montant de la créance finale due par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME à la société NORD SIGNALISATION, il n'est mécaniquement pas possible pour le juge des référés de statuer si les sommes versées l'ont été accompagnées de la TVA afférente ou pas.
En l'instance, l'existence d'une contestation sérieuse dont les parties reconnaissent ensemble qu'elle ne peut être tranchée que par un juge du fond, le Juge des référés dit qu'il ne peut y avoir lieu à référé, et déboute la société NORD SIGNALISATION de l'ensemble de ses demandes.
* Sur les autres demandes :
La société NORD SIGNALISATION, succombant en l'instance, est condamnée aux entiers dépens.
L'article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société NORD SIGNALISATION devra verser à la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME une indemnité que l'équité commande de fixer à 750 € au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir
AU PROVISOIRE,
DISONS n'y avoir lieu à référé
DÉBOUTONS la société NORD SIGNALISATION de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNONS la société NORD SIGNALISATION à payer à la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société NORD SIGNALISATION aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
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