T. com. 5910, 22 juill. 2025, n° 2025016305
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PLAN DE CESSION SASU [X] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président, Monsieur François VERHASSELT, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges, Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Ministère Public : Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice-Procureur de la République,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 30/06/2025, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas [X], et a désigné Monsieur Thierry DELEMAZURE en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [K] comme administrateur judiciaire et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [T] [C] comme mandataire judiciaire,
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Dénomination sociale
[X]
N° de RCS 300 965 225
Date d'immatriculation 13/03/1974
Date de début d'activité 13/03/1974
Code APE – NAF 46.49Z
Forme SAS
Di-icoanto SAS ANOTHERCORP, représentée par Monsieur [N] [R]
Dirigeante [R]
Capital social 600 000,00 €
Siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
La société [X] a été créée en 1974 par la famille [X].
La SAS ANOTHERCORP est la holding créée pour l'acquisition des sociétés opérationnelles PRIMATIS et [X], respectivement en avril 2021 et septembre 2022.
La société [X] est une entreprise spécialisée dans la création, l'importation et la vente en gros de produits thématisés autour de l'univers de la décoration de Noël et des décorations festives. Elle propose également une gamme d'articles pour la décoration de jardin.
A l'ouverture de la procédure, la société [X] emploie 10 salariés.
ORIGINE DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE
L'activité de la SAS [X] est axée sur les produits de Noël (80% de ses ventes) et l'environnement du jardin (20% de ses ventes).
Par nature, ses ventes sont donc extrêmement saisonnières et impliquent des pics de BFR lors des commandes auprès de ses propres fournisseurs et des encaissements en décalé auprès de ses clients qui interviennent six mois après.
Ils sont en outre concentrés sur quelques mois de fin d'année. Cette situation impacte nécessairement sa situation de trésorerie selon les périodes considérées au cours d'un même exercice.
Sur le segment jardin, pour l'exercice 2025 en cours, malgré les bonnes performances commerciales des gammes crées par [X], la météo de l'été 2024 a entraîné une forte baisse des achats des clients en boutique.
Par conséquent, les ventes des gammes de produits de jardin de [X] n'ont pas permis d'amortir, fût-ce à la marge, la baisse du niveau des ventes sur les gammes de produits de Noël.
En outre, les clients de la société, principalement des enseignes de distribution, font face à une conjoncture économique difficile.
Enfin, à l'été 2024, la société a subi une crise logistique brutale et imprévisible. Celle-ci a engendré :
* Une hausse significative des frais d'approche ;
* De nombreux retards de livraison ;
* Une congestion de l'entrepôt à l'automne ;
* Une explosion des frais de livraison, afin d'assurer les expéditions à temps.
PERFORMANCES ECONOMIQUES DE LA SOCIETE
L'activité de la société a évolué comme suit de 2021 à 2024 :
[…]
PROJET DE CESSION
La société [X] a souhaité s'engager dans un processus de cession, dans le cadre d'une procédure de conciliation, afin d'initier une recherche d'investisseurs ou de repreneurs,
Le conciliateur a donc initié un appel d'offres avec une date limite de dépôt des offres au 20 Juin 2025 à 18H00, prorogée jusqu'au 24 Juin 2025 à 12H00.
A l'issue de l'appel d'offres, une offre a été reçue de la société JJA.
En date du 3 Juillet 2025, la société CP INTERNATIONAL a transmis sa proposition de reprise, soit en dehors du délai imparti.
Les 2 offres se résument comme suit en leur version finale :
[…]
COMPARUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION
Attendu que les offres reçues et leurs améliorations et compléments ont été déposés au Greffe du Tribunal et communiqués au Ministère Public, au Juge Commissaire et aux parties.
Attendu que les candidats à la reprise ont été reçus en Chambre du Conseil, en présence de :
* Monsieur [N] [R] es-q gérant de la SAS MEIWENTI, elle-même Présidente de la SAS O2HUB, elle-même Présidente de la SAS ANOTHERCORP, elle-même Présidente de la SAS [X], assisté de Maître Emmanuel HUET, avocat au barreau de Paris,
* La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentée par Maître [K] [F], Administrateur Judiciaire,
* La SCP BTSG 2 représentée par Maître [T] [C], Mandataire Judiciaire,
* Madame [J] [H], représentante des salariés de la société [X],
* La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître [P] [B],
* Le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, représenté par Maître [W] [I],
* La société JJA, candidat repreneur, représentée par Monsieur [Z] [Q], Directeur Administratif et Financier et Madame [Y] [A] Directrice juridique et assistée par son avocat, Maître Paul-Louis MINIER du Cabinet FIDAL, Avocat au barreau de LILLE,
* La société CP INTERNATIONAL, candidat repreneur, représentée par Madame [S] [E], Directrice Générale et Monsieur [O] [E], Président et assistée par son avocat, Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, Avocat au barreau de Paris.
En l'absence des autres co-contractants, pourtant dûment convoqués par les soins du greffe,
Vu le rapport écrit de Monsieur Thierry DELEMAZURE, juge-commissaire qui a été lu à l'audience,
En présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice-Procureur de la République,
Attendu que l'Administrateur Judiciaire a présenté la situation de la société, l'historique de la procédure collective, le déroulement de la période d'observation et les deux offres de reprises reçues,
Qu'il a été précisé par l'Administrateur Judiciaire que l'offre de la société CP INTERNATIONAL a été déposée entre ses mains le 3 juillet 2025 soit au-delà du délai fixé pour le dépôt des offres, que les offres de reprise de l'entreprise doivent être déposées dans le délai fixé par l'administrateur judiciaire. Ce délai est déterminé conformément à l'article R. 631-39 du Code de commerce, qui prévoit que l'administrateur fixe la date limite de remise des offres, et que le délai entre la réception d'une offre et l'audience d'examen par le tribunal est de quinze jours au moins ;
Que l'offre de la société CP INTERNATIONAL est donc irrecevable pour ce seul motif d'autant que CP INTERNATIONAL avait approché la société [X] bien avant et connaissait le délai fixé et son conseil ne pouvait pas ignorer les conséquences d'un dépôt tardif de l'offre ;
Qu'il a précisé que les offres de reprise sont dénuées de conditions suspensives, lesquelles ont toutes été levées en amont de l'audience,
Attendu qu'il a été procédé à l'audition de la société JJA, laquelle, représentée par Monsieur [Z] [Q], Directeur Administratif et Financier et Madame [Y] [A] assistée par son avocat, Maître Paul-Louis MINIER, Avocat au barreau de LILLE, a :
* Présenté la société JJA et le projet de reprise de la société [X],
* Confirmé reprendre 6 salariés sur les 10 employés par la société [X], ainsi que l'ensemble des droits acquis de toute nature,
* Remis par chèque de banque la somme de 490.000 € au Mandataire Judiciaire en garantie du prix de cession,
* Confirmé avoir obtenu l'accord des 4 établissements bancaires sur le transfert des crédits documentaires et leur remboursement,
* Confirmé reprendre les commandes clients passées à la société [X], non encore livrées ni facturées à la date d'entrée en jouissance,
* Confirmé localiser l'activité à proximité de [Localité 2] pour une durée minimale de 24 mois, une convention d'occupation précaire des locaux actuels étant prévue jusqu'au 31 Décembre 2025,
Attendu que la société CP INTERNATIONAL, laquelle, représentée par Madame [S] [E], Directrice Générale et Monsieur [O] [E], Président et assistée par son avocat, Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, Avocat au barreau de Paris s'est présentée en Chambre du Conseil,
Que suite à interrogation du Tribunal, M. [O] [E] a reconnu avoir déposé l'offre de la société CP INTERNATIONAL en dehors du délai de dépôt des offres fixé par l'Administrateur Judiciaire,
Attendu dès lors que le Tribunal a déclaré l'offre reçue de la société CP INTERNATIONAL irrecevable en ce qu'elle a été transmise en dehors du délai fixé par l'Administrateur Judiciaire pour le dépôt des offres de reprise,
Que l'Administrateur Judiciaire a ensuite précisé que l'offre JJA, seule offre encore en lice émane d'un professionnel du secteur d'activité et qui a une bonne connaissance de la société et de son activité et dispose d'une solidité financière de nature à rassurer le Tribunal sur la pérennité de l'activité,
Que l'offre JJA est intéressante sur le plan financier en ce qu'elle offre un prix de 490.000 € proche des valeurs du commissaire de justice, et permettra un désintéressement partiel des créanciers, malgré le licenciement de 4 salariés sur 10,
Attendu que la société JJA a remis un chèque de banque à l'ordre du mandataire judiciaire du montant de son offre, en garantie de la bonne exécution de son offre,
Attendu que l'Administrateur Judiciaire émet donc un avis favorable à l'offre de la Société JJA,
Attendu que le Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé le montant du passif, a indiqué que l'offre de la société JJA est la mieux disante financièrement et semble plus solide, Qu'il a émis un avis favorable à l'offre présentée par la société JJA,
Que la société [X] a émis un avis favorable à l'offre de reprise de la société JJA,
Attendu que la Représentante des salariés indique que les salariés sont favorables à l'offre de reprise de la société JJA,
Attendu que les établissements bancaires BANQUE POPULAIRE DU NORD et CREDIT AGRICOLE DU NORD ont confirmé l'accord intervenu sur le transfert des crédits documentaires au profit de la société JJA, et leur non opposition s'agissant de l'offre CP INTERNATIONAL,
Attendu que Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juge-Commissaire, en son rapport écrit qui a été lu à l'audience, a émis un avis favorable à l'offre de la société JJA.
Il déclare : « Le 19 Juillet 2025,
Pour la cession de cette structure, nous avons rencontré deux sociétés :
1. La société JJA :
* 2200 collaborateurs
* 840M€ de chiffre d'affaires,
* Un résultat d'exploitation d'environ 80ME
Cette société cherche à compléter sa gamme avec l'apport de la société [X].
2. La société familiale CP INTERNATIONAL :
* 70 collaborateurs
* 18ME de chiffre d'affaires
* Un résultat d'exploitation d'environ 0,5ME
Il s'agit d'une entreprise similaire et complémentaire à [X]
Ces deux sociétés m'ont fait une bonne impression tant sur le plan économique qu'humain. La société CP INTERNATIONAL reprenait tout le personnel et conservait le bureau de [Localité 2]. La société JJA s'est
engagée (elle doit le confirmer à la barre ce mardi) à garder le bureau de [Localité 2] et 8 personnes dans ces locaux. Si cet engagement est confirmé devant vous.
Je propose de céder la société [X] à la société JJA, pour les raisons suivantes :
* Le projet est solide,
* Le personnel est pris en compte,
* Les sommes proposées respectent mieux les créanciers.
Avis favorable à la cession à la société JJA ».
Attendu que le ministère public, tout en constatant que les trois critères de la cession sont réunis et que l'offre est sérieuse et solide, a émis un avis favorable sur l'offre formulée par la société JJA,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il n'a pas été proposé de plan de redressement,
Attendu que deux offres de reprise ont été formulées par les sociétés JJA et CP INTERNATIONAL,
Attendu que l'offre de la société CP INTERNATIONAL a été déposée en dehors du délai fixé par l'Administrateur Judiciaire,
Attendu que l'offre est donc déclarée irrecevable,
Attendu que l'offre de la société JJA n'est grevée d'aucune condition suspensive,
Attendu que l'offre de reprise JJA émane d'un professionnel du même secteur d'activité, d'une solidité financière permettant de rassurer le Tribunal sur la pérennité de l'activité et permet un désintéressement partiel des créanciers de la société [X],
Attendu qu'il n'est pas certain que les créanciers soient mieux traités en liquidation judiciaire,
Attendu que les mandataires de justice ont émis un avis favorable à l'offre JJA,
Attendu que la société [X], après avoir rappelé l'impossibilité de présenter un plan de redressement par voie de continuation, a émis un avis favorable à l'offre de la société JJA.
Attendu que la représentante des salariés a émis un avis favorable à l'offre de la société JJA,
Vu l'accord des établissements bancaires pour le transfert des crédits documentaires au profit de JJA,
Attendu que le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur l'offre de la société JJA,
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable sur l'offre formulée par la société JJA,
Attendu que le Tribunal ordonnera ainsi la cession des actifs et activités de la société [X] au profit de la société JJA, société par actions simplifiée au capital de 4 502 760 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro [Numéro identifiant 1] représentée par sa Présidente, la SAS CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION, en qualité de présidente, elle-même représentée, pour les besoins de la présente offre, par Monsieur [L] [G], Directeur Général,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l'absence de projet de plan de redressement,
Vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants ainsi que ses articles R 631-9, L 631-40 et L 642-1 et suivants,
Vu le projet de plan de cession des actifs et activités de la société [X] présenté par la société JJA,
Vu le projet de plan de cession des actifs et activités de la société [X] présenté par la société CP INTERNATIONAL, reçu hors-délai,
Entendu les parties en chambre du conseil,
Entendu les co-contractants présents ou représentés,
Déclare irrecevable l'offre présentée par la société CP INTERNATIONAL,
ARRÊTE LE PLAN DE CESSION DES ACTIFS ET ACTIVITES DE LA SOCIETE [X] au profit de la société JJA, société par actions simplifiée au capital de 4 502 760 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro [Numéro identifiant 1] représentée par sa Présidente, la SAS CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION, en qualité de présidente, elle-même représentée, pour les besoins de la présente offre, par Monsieur [L] [G], Directeur Général, sans faculté de substitution,
Et notamment,
Rappelle que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l'offre initiale de la société JJA et ses compléments ultérieurs, sous réserve de cessibilité,
Etant précisé que seuls les actifs appartenant effectivement à la société JJA peuvent être cédés au cessionnaire,
Fixe au 23 Juillet 2025 à 00h00 la date d'entrée en jouissance du repreneur, à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité,
Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,
ACTIFS CORPORELS, INCORPORELS ET STOCKS
Dit que les actifs corporels et stocks repris sont ceux visés dans l'offre et ses compléments,
Dit que les actifs cédés le sont sous réserve d'éventuelles procédures particulières à respecter (autorisation administrative, agrément…etc.),
Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle des éventuelles demandes en revendication sur les actifs cédés, dont la revendication des actifs serait in fine reconnue, sans recours contre la procédure ou les mandataires de justice,
PRIX DES ACTIFS CEDES
Dit que le prix de cession des actifs incorporels, corporels, et stocks, hors taxes et hors droits est ventilé comme suit :
* Actifs incorporels : 40 000 € :
* Actifs corporels : 5 000 €
* Stocks : 445 000 € forfaitaires
TOTAL Prix de cession : 490 000 €
PAIEMENT DU PRIX PROPOSE
Prend acte de la remise, lors de l'audience, d'un chèque de banque de 490.000 € à l'ordre du Mandataire Judiciaire afin de garantir la bonne exécution de l'offre,
ARTICLE L642-12 DU CODE DE COMMERCE
Dit qu'aucun emprunt ne bénéficie des dispositions de l'article L.642-12 alinéas 1 et 4 du Code de Commerce.
CONTRATS DE TRAVAIL
Ordonne le transfert au cessionnaire de 6 contrats de travail attachés au fonds de commerce cédé, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, au sein des catégories professionnelles suivantes :
Catégories professionnelles
Effectif repris
Designer 1
Achat 1
Commercial 0
Responsable logistique 1
Administration des ventes 1
Directeur commercial 1
Directeur de l'offre/achat 1
TOTAL 6
Dit que le cessionnaire prendra en charge, en sus du prix de cession, l'ensemble des droits salariaux acquis par les salariés repris, quel qu'en soit le fait générateur,
Autorise l'administrateur judiciaire, ès qualité, à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dont le contrat de travail n'est pas poursuivi par le cessionnaire, et ce conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de commerce, au sein des catégories professionnelles suivantes :
Catégories professionnelles
Effectif non repris
Designer 1
Achat 1
Commercial 2
Responsable logistique 0
Administration des ventes
0
Directeur commercial 0
Directeur de l'offre/achat 0
TOTAL 4
Prend acte des déclarations du cessionnaire en ce qu'il est informé que si des salariés protégés ne sont pas concernés par la reprise, leurs contrats de travail lui seront transférés en sus des effectifs repris dans l'hypothèse où l'Inspection du Travail compétente refuse leur licenciement, et ce sans attendre le résultat d'un éventuel recours,
Prend acte de la reprise des contrats de mutuelle et de prévoyance,
BAIL COMMERCIAL
Prend acte de la non reprise du bail commercial conclu avec la SCI JPA et de la conclusion d'une convention d'occupation précaire pour un maintien sur le site de RUITZ jusqu'au 31/12/2025, puis d'un déménagement à LILLE ou dans ses environs pour une durée minimale de 18 mois.
MARCHES CLIENTS
Dit que l'ensemble des commandes client non encore livrées et non encore facturées sont repris par le cessionnaire,
Dit qu'aucun acompte client ne pourra être restitué par la procédure collective,
Dit que le cessionnaire devra, en cas de paiement reçu indûment de la part de clients ou d'autres débiteurs du de la société [X], restituer les sommes reçues aux Mandataires de Justice dès réception de ces sommes et sur sa propre initiative,
AUTRES CONTRATS CEDES
Prend acte de l'accord intervenu entre les établissements bancaires BANQUE POPULAIRE DU NORD, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, BNP PARIBAS et CIC NORD OUEST avec la société JJA, pour le transfert des crédits documentaires listés ci-après :
[…]
DIT en conséquence que la société JJA sera tenue de rembourser ces crédits documentaires directement aux établissements bancaires concernés à leurs dates d'échéances respectives, conformément à son engagement,
Ordonne la cession au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce, des contrats en cours suivants :
[…]
AUTRES DISPOSITIONS
Prend acte de l'engagement du cessionnaire de ne pas céder les actifs repris pour une durée de 2 ans à compter de la présence cession,
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession, à la signature de l'acte de cession,
Dit que l'ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
Dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société [X] pendant leur durée de conservation légale,
Dit que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la procédure collective pour toutes les tâches administratives, comptables, financières, juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société [X] et sa liquidation résiduelle,
Dit que la société JJA sera tenue à la bonne exécution de la présente cession,
Dit que l'acte de cession sera rédigé conjointement par Me Maître Paul-Louis MINIER, Avocat au barreau de LILLE et par Maître Emmanuel HUET Avocat au barreau de Paris
Dit que le projet de l'acte de cession devra être adressé à l'Administrateur Judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025, et l'acte signé au plus tard le 31 décembre 2025,
Dit que les honoraires et frais de rédaction de l'acte de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
Maintient Monsieur Thierry DELEMAZURE en sa qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [F] en qualité d'Administrateur Judiciaire,
Maintient la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [T] [C], en sa qualité de Mandataire Judiciaire,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l'Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
Ordonne l'exécution provisoire,
Ordonne l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.