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T. com. 5910, 30 sept. 2025, n° J2024000019


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Date
30/09/2025
Numéro
J2024000019
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux n°2 - audience publique
Id
69b6bfc5cdc6046d47c15145

Texte de la décision

20,434 caractères

| LD

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier

J2024000019 en jonction des affaires :

2024004737 – ENTRE – la société [Localité 1] AUTOMOBILES [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Francis DEFFRENNES Avocat à LILLE
* ET –

La société FMC AUTOMOBILES [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître Gilles SERREUILLE Avocat [Adresse 3], substitué à l'audience par Maître Guillaume DOMINIQUE Avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Charlotte DESMON Avocat à LILLE.

2024008099 – ENTRE – la SARL NURIT FILLES [Adresse 4] demanderesse représentée par Maître William WATEL Avocat à LILLE, substitué par Maître Erika FITTE Avocat à LILLE
* ET -

La société [Localité 1] AUTOMOBILES [Adresse 1] défenderesse comparant par Maître Francis DEFFRENNES Avocat à LILLE

La SAS HANDYNAMIC [Adresse 5] représentée par Maître Delphine LOYER Avocat [Adresse 6], substituée à l'audience par Maître Marc MESSAGER Avocat à LILLE.

LES FAITS

Le 1 er septembre 2017, la société FMC AUTOMOBILES (FORD France), importateur FORD en France, a vendu à la société FLANDRE AUTO SUD, concessionnaire FORD à [Localité 2]

[Localité 2], un véhicule de marque FORD, modèle Grand Tourneo Connect Titanium 1.5 TD.

Le 26 septembre 2017, la société [Localité 1] AUTOMOBILE, concessionnaire FORD à [Localité 1], acquiert ce véhicule.

Le 29 septembre 2017, la société [Localité 1] AUTOMOBILE le revend à la société HANDYNAMIC, situé à [Localité 3] spécialisée dans l'aménagement de véhicules accessibles en fauteuil roulant et le transport de passagers à mobilité réduite.

Le 28 novembre 2017, la société HANDYNAMIC vend le véhicule à la société NURIT FILLES, située à [Localité 4] pour un montant de 31 590,01 €TTC.

Le 22 juillet 2021, le véhicule tombe en panne. Il est remorqué par la société [Localité 5] AUTOS, agent agréé FORD qui diagnostique une casse de la courroie de distribution entrainant la destruction du moteur au kilométrage de 150 328 km au compteur. Le devis de remise en état du véhicule adressé le 10 août 2021 s'établit à 7 193,22 €TTC. Selon les prescriptions du constructeur, la courroie doit être changée à 240 000 km ou 10 ans.

La société NURIT FILLES se met en rapport avec le service commercial FORD France pour la prise en charge de la casse du moteur. Elle propose une expertise amiable à laquelle est invitée la société FORD France le 4 octobre 2021. Cette dernière n'y participe pas. Une autre expertise est proposée le 8 décembre 2021 à laquelle est convoquée également la société HANDYNAMIC, qui n'y participe pas non plus. Toujours à l'initiative de la société NURIT FILLES, une nouvelle expertise est organisée en convoquant cette fois les sociétés FORD FRANCE, HANDYNAMIC et [Localité 1] AUTOMOBILE, qui n'y participent pas.

Sans réponse à ses demandes, la société NURIT FILLES assigne les sociétés FORD France, HANDYNAMIC et [Localité 1] AUTOMOBILE le 22 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.

Le 6 décembre 2022, le Tribunal de NANTERRE déclare parfait le désistement d'instance de la société NURIT FILLES à l'encontre de la société FMC AUTOMOBILE SAS -FORD France.

Le 30 janvier 2023, les sociétés [Localité 1] AUTOMOBILE et HANDYNAMIC saisissent le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de NANTERRE.

Le 18 avril 2023, le juge de la mise en état ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.

Le 29 janvier 2024, la société [Localité 1] AUTOMOBILES assigne la société FMC AUTOMOBILES (FORD France) à l'origine de la cession du véhicule à comparaitre le mardi 24 février 2024 devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.

C'est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans.

PROCEDURE

Par exploit en date du 29 janvier 2024, la société [Localité 1] AUTOMOBILES a fait délivrer assignation à la société FMC AUTOMOBILES (affaire 2024004737).

Elle a été enrôlée pour l'audience du 27 février 2024. Elle a fait l'objet de 3 remises

Par exploit en date des 21 et 22 septembre 2022, la société NURIT FILLES a fait délivrer assignation devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE aux sociétés [Localité 1] AUTOMOBILES et HANDYNAMIC pour obtenir paiement de ces dernières.

Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.

L'affaire (2024008099) a été enrôlée pour l'audience du 7 mai 2024.

Par jugement en date du 7 mai 2024, le Tribunal a prononcé la jonction de ces deux affaires.

Par voie de conclusions, la société [Localité 1] AUTOMOBILES demande au Tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

Vu les arrêts rendus par la Cour de Cassation le 21 juillet 2023,

Vu l'article 2232 du Code Civil,

A titre principal,
* Débouter la Société HANDYNAMIC de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Condamner la Société HANDYNAMIC à payer à la Société [Localité 1] AUTOMOBILES la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation et d'une annulation de la vente pour vice caché et/ou vice de conception,
* Condamner la Société FMC AUTOMOBILES à garantir la Société [Localité 1] AUTOMOBILES de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre sur la base d'une résolution de vente pour vice caché et/ou vice de conception du véhicule
* Condamner en outre la Société FMC AUTOMOBILES (FORD France) à payer à la Société [Localité 1] AUTOMOBILES la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par voie de conclusions en réponse n° 2, la société NURIT FILLES demande au tribunal de : Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
* JUGER que le véhicule acquis par la Société NURIT FILLES à la Société HANDYNAMIC était atteint d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivant du Code civil

En conséquence,
* CONDAMNER HANDYNAMIC à payer à la Société NURIT FILLES la somme de 8.898,88 € au titre du coût de sa remise en état, majorée des Intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance
* CONDAMNER à payer à la Société NURIT FILLES la somme de 5.035,12 € à parfaire au titre des frais de démontage et de gardiennage de la Société [Localité 5] AUTOS, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de présence exploit introductif d'instance
* JUGER que HANDYNAMIC sera redevable des frais de gardiennage supplémentaire que viendrait à réclamer la Société [Localité 5] AUTOS à la Société NURIT FILLES et en tant que de besoin, les CONDAMNER à les prendre en charge
* CONDAMNER HANDYNAMIC à payer à la Société NURIT FILLES la somme de 6.615 € au titre du coût de location d'un véhicule de remplacement majorée des intérêts au-delà de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance
* CONDAMNER HANDYNAMIC à payer à la Société NURIT FILLES une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par voie de conclusions, la société HANDYNAMIC demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que le véhicule acquis par la société HANDYNAMIC à la société [Localité 1] AUTOMOBILES était atteint d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil

EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société [Localité 1] AUTOMOBILES à garantir la société HANDYNAMIC de toutes condamnations prononcées à son encontre
* DEBOUTER la société NURIT FILLES de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que l'expertise amiable et contradictoire a permis de déterminer l'origine et cause des désordres
* CONDAMNER la société [Localité 1] AUTOMOBILES ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par voie de conclusions, la société FMC AUTOMOBILES (FORD France) demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
* Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de FORD FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu'il soit caractérisé avec certitude l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, à l'origine de la panne survenue

A titre subsidiaire,

Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de FORD FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu'il soit caractérisé avec certitude l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination

A titre très subsidiaire,
* Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes injustifiées tant dans le principe que dans le montant et/ou ne concernant en rien FORD France
* Débouter la Société NURIT FILLES de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
* Débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de FORD France
* Ecarter l'exécution provisoire

En tout état de cause,
* Condamner la Société [Localité 1] AUTOMOBILES, ou le cas échéant toute autre partie, à verser à FORD FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner en outre la Société [Localité 1] AUTOMOBILES, ou le cas échéant toute autre partie, en tous les dépens.

Après jonction, l'affaire a fait l'objet de 7 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES
* Pour la société [Localité 1] AUTOMOBILES

SUR L'EXPERTISE :

Le Tribunal ne peut statuer sur l'existence d'un vice caché uniquement sur un rapport d'expertise amiable auquel n'a pas participé la société FMC AUTOMOBILES.

La société HANDYNAMIC qui demande à titre subsidiaire une expertise judiciaire est consciente de l'insuffisance de sa démonstration d'un vice caché et n'apporte pas la preuve de son existence.

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE FMC AUTOMOBILES :

Bien que la société HANDYNAMIC se soit désistée de son action à l'encontre de la société FMC AUTOMOBILES, la société [Localité 1] AUTOMOBILES est bien fondée à appeler en garantie, à toutes fins, la société FMC AUTOMOBILES pour la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre dans la mesure où elle est elle-même acquéreuse de ce véhicule auprès de la société FMC AUTOMOBILES.

(Cour de cassation en date du 21 juillet 2023)
* Pour la société NURIT FILLES

L'article 1641 du Code civil dispose que: « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ».

L'article 1645 du Code civil dispose que «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Au cas d'espèce, la courroie de distribution du véhicule a cédé bien avant la préconisation du constructeur à 150 328 km au compteur au lieu de 240 000 km, pour un véhicule de moins de 10 ans. La casse de la courroie a entrainé la destruction du moteur qui doit être remplacé.

La société HANDYNAMIC, en qualité de « vendeur professionnel » a la charge de réparer le véhicule à ses frais et dédommager la société NURIT FILLES :
* Des frais de remise en état du véhicule, soit la somme de 8 898,88 €TTC avec intérêts légaux à compter de la date de première assignation.
* Des frais de démontage et de gardiennage du véhicule demandés par la société [Localité 5] AUTOS.
* Des frais de location d'un véhicule similaire pour un coût de 6 615.00 € TTC.

A titre subsidiaire, la société NURIT FILLES demande au tribunal la désignation de tel huissier qu'il lui plaira avec mission de déterminer l'origine des désordres affectant le véhicule décrit dans l'assignation et s'ils sont de nature à le rendre impropre à son usage et s'ils étaient antérieurs à son acquisition par la société NURIT FILLES.
* Pour la société HANDYNAMIC,

L'article 1641 du Code civil dispose que: « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ».

L'article 1645 du Code civil dispose que «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

1°- Le véhicule acquis par la société NURIT FILLES a été acquis auprès de la société HANDYNAMIC le 28 novembre 2017 qui l'a elle-même acquis auprès de la société [Localité 1] AUTOMOBILE le 29 septembre 2017.

La panne survenue le 22 juin 2021 est due à une défaillance intrinsèque du moteur mise en évidence lors de l'expertise amiable au contradictoire de l'ensemble des parties. Le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT AURILLAC confirme la responsabilité du constructeur et par un lien contractuel en cascade celle de la société [Localité 1] AUTOMOBILES (pièce 7). Ce vice est indécelable et constitue bien un défaut caché.

En conséquence, les critères propres à la garantie légale des vices cachés sont réunis. La société HANDYNAMIC est fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations à son encontre par la société [Localité 1] AUTOMOBILES.

2°- L'expertise du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT AURILLAC confirme l'origine et cause des désordres et la responsabilité du constructeur et par un lien contractuel en cascade de la société [Localité 1] AUTOMOBILES reconnut. La mise en œuvre d'une expertise judiciaire est parfaitement inutile. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande.
* Pour la société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE

La société NURIT FILLES n'apporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché (pièces 3 et 4 du dossier faisant référence aux décisions de la Cour d'appel de Versailles).

Au titre de sa garantie juridique et à sa seule initiative, la société NURIT FILLES a mandaté le Cabinet AURILLAC AUTO EXPERTISE dont l'examen s'est limité à de simples constations visuelles faisant état de l'arrachement de dents au niveau de la courroie de distribution et ne détermine pas de défaillance précise du moteur. Le rapport de la société AURILLAC AUTO EXPERTISE ne constitue pas un élément de preuves suffisant. (Pièces 5 et 6).

La société FORD FRANCE constate, à la vue des factures d'entretien versées au dossier par la société NURIT FILLES que le remplacement du filtre à huile n'est pas mentionné sur la plupart d'entre elles.

Aucune demande d'expertise judiciaire au titre de l'article 145 du code de procédure civile n'a été instruite par la société NURIT FILLES.

En conséquence la garantie au titre d'un vice caché ne peut être invoquée.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal,

Sur le vice caché :

La société NURIT FILLE a entretenu de manière régulière le véhicule chez AUTO SERVICE à [Localité 6], garage situé à proximité de son siège (pièce 29 du demandeur) :
* Le 31 mai 2018 à 21 302 km
* Le 21 janvier 2019 à 50 324 km
* Le 15 février 2019 à 53 944 km
* Le 31 juillet 2019 à 80 743 km
* Le 2 juin 2020 à 111 371 km
* Le 17 novembre 2020 à 128 057 km
* Le 7 mai 2021 à 141 594 km
* Le 21 juillet 2021 à 150 258 km.

L'expertise du cabinet EXPERTISE CONCEPT AURILLAC, mandatée par la société NURIT FILLE et réputée contradictoire suite à la convocation de toutes les parties, ne permet pas de déterminer de façon précise l'existence d'un vice caché. Néanmoins, il est constaté la détérioration de la courroie de distribution dont les dents sont arrachées sur environ 20 centimètres (pièce 26, page 28 du demandeur).

De plus, le véhicule a été utilisé du 28 novembre 2017 au 22 juillet 2021, jour de la panne, après plus de 130 000 km parcourus.

Le Tribunal juge donc, compte tenu de la durée d'utilisation de plus de 3 ans et demi, du kilométrage du véhicule et du non remplacement de la courroie en temps et heure, que le vice caché ne peut raisonnablement plus être invoqué.

En conséquence, le Tribunal ne retient pas l'existence d'un vice caché.

Sur les demandes en garantie de la société NURIT FILLES

Le tribunal constate que la société NURIT FILLES n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'une garantie existerait pour la rupture de la courroie de distribution. La société FORD ne garantit pas un kilométrage sans avoir besoin de changer cette courroie.

Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier n'atteste de la garantie pour rupture de la courroie de distribution du réseau FORD France à 240 000 km ou 10 ans. Cet élément n'est en tout état de cause pas rapporté de sorte que les demandes en garantie confuses de la société NURIT FILLES ne peuvent qu'être écartées.

Le tribunal fait, en outre, remarquer que la société AUTO SERVICE intervenait de manière régulière en tant que professionnel averti pour l'entretien du véhicule et qu'à ce titre, il ne pouvait ignorer l'importance de la surveillance de l'état de la courroie de distribution.

Il ajoute qu'un professionnel averti a un devoir de conseil vis-à-vis de son client non averti, qu'en l'espèce, la société AUTO SERVICE devait procéder aux préconisations nécessaires de changement de courroie pour ce type de véhicule à partir d'un kilométrage raisonnable d'environ 120 000 km.

Le tribunal constate qu'aucune mention incitant à la vigilance sur un changement à réaliser de la courroie de distribution n'apparaît pas sur ses dernières factures (pièce 29 du demandeur) :
* Intervention du 17 novembre 2020 à 128 057 km
* Intervention du 7 mai 2021 à 141 594 km
* Intervention du 21 juillet 2021 à 150 258 km.

Le tribunal constate enfin que la société NURIT FILLES n'a pas attrait la société AUTO SERVICE à la cause.

En conséquence, le Tribunal ne peut que débouter la société NURIT FILLES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal.
A titre subsidiaire,

La société NURIT FILLES demande, de manière subsidiaire, que le tribunal ordonne une expertise du véhicule qui, selon les pièces versées au dossier, se trouve au garage [Localité 5] AUTOS, [Localité 5].

Le tribunal ne peut que constater l'inutilité d'une telle expertise au vu de la présente action et de l'insuffisance de son objet. Il déboutera donc la société NURIT FILLES de sa demande à titre subsidiaire.
* Sur les demandes des défenderesses,

Le tribunal constate qu'au vu de ce qui précède, celles-ci n'ont plus de fondement et les écartera.
* Sur les frais irrépétibles,

La société NURIT FILLES, succombant à la présente instance, le tribunal la condamnera à verser à chacune des défenderesses la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnera aux entiers frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société NURIT FILLES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Déboute les autres parties de leurs demandes, moyens, fins et conclusions

Condamne la société NURIT FILLES à verser à chacune des sociétés [Localité 1] AUTOMOBILES, FMC AUTOMOBILES et HANDYNAMIC la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement

Condamne la société NURIT FILLES aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 100.37 € (en ce qui concerne les frais de greffe).

Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.