T. com. 5910, 11 sept. 2025, n° J2024000032
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Texte de la décision
MC
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Messieurs Gregory SNAUWAERT & Jean-Christophe LELEU, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé.
Jugement rendu par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Monsieur Bruno PILETTE. Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé.
J2024000032 en jonction des affaires :
2024006811 -
Entre - La BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Jérôme GENEVET, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Cléopâtre DENOYELLE, avocat [Adresse 2] à [Localité 1]. ayant pour postulant Maître Guillaume BOUREUX, avocat à Lille
* ET -
La société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Claire CIVEYRAC, avocat [Adresse 4] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Laurent HEYTE, avocat à Lille
2024009017 -
Entre - La société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Claire CIVEYRAC, avocat [Adresse 4] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Laurent HEYTE, avocat à Lille
* ET -
La société POSE ARMATURE GENIE CIVIL (P.A.G.C), [Adresse 5]. défenderesse défaillante.
FAITS
Dans le cadre d'un chantier sous la maîtrise d'ouvrage de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, concernant la construction de 30 logements à [Localité 3], une convention de délégation de paiement tripartite a été régularisée le 05 juin 2023 entre les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, CRDT et POSE ARMATURE GENIE CIVIL (ci-après dénommée P.A.G.C.).
Aux termes de cette convention, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE s'est notamment engagée à régler directement à la société P.A.G.C. le montant de son marché de fourniture, en lieu et place de la société CRDT entrepreneur principal et cocontractante de la société P.A.G.C.
Courant juin 2023, en exécution de cette convention, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a ainsi procédé directement au règlement de deux factures auprès de la société P.A.G.C :
* Facture n°00000297 du 16 juin 2023, d'un montant de 12.899,59 € TTC ;
* Facture n°00000182 du 23 juin 2023, d'un montant de 34.117,44 € TTC.
Le 21 août 2023, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a réceptionné un courrier du conseil de LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, l'informant que la société P.A.G.C. lui aurait transmis la propriété des deux factures précitées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, en contrepartie de leur paiement subrogatoire par inscription au crédit du compte courant de la société P.A.G.C.
La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING invitait la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE à procéder entre ses mains au règlement des deux factures précitées.
La société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE l'a immédiatement informée en réponse qu'elle avait d'ores et déjà procédé au règlement de ces deux factures directement à la société P.A.G.C.
Le 1 er septembre 2023, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait délivrer une assignation en référé devant le Tribunal de Commerce de MEAUX à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, aux fins notamment de la voir condamnée au paiement des deux factures, in solidum avec la société CRDT.
Le 15 septembre 2023, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier de mise en demeure à la société P.A.G.C. afin de l'informer de la situation et de l'assignation en référé qui lui avait été délivrée.
Il était en outre indiqué qu'il apparaissait que la société P.A.G.C. avait été réglée de ses factures n°00000297 et n°00000182, tant par la société la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING que par la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE.
La société P.A.G.C. était mise en demeure de régulariser la situation : - soit en faisant le nécessaire auprès de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d'affacturage ; - soit en procédant à la restitution des fonds qui auraient été indûment perçus auprès la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, soit la somme de 47.017,03 € TTC, correspondant au montant total des deux factures.
Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de la société P.A.G.C.
Le 17 octobre 2023, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a assigné en intervention forcée la société P.A.G.C. dans le cadre de la procédure de référé.
Le 06 novembre 2023, la société CRDT a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX.
Par ordonnance du 09 février 2024, le Juge des référés du Tribunal de commerce de MEAUX a constaté l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 08 mars 2024, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a assigné au fond la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE devant le Tribunal de céans.
Le 16 avril 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a assigné en intervention forcée la société P.A.G.C.
C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 08/03/2024, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a assigné la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 avril 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises.
Par exploit en date du 16/04/2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a assigné la société POSE ARMATURE GENIE CIVIL (PAGC) devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 21 mai 2024. A la demande des parties. elle a fait l'objet d'une remise.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le Tribunal a joint les causes n°2024006811 opposant la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE et n°2024009017 opposant la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE à la société POSE ARMATURE GENIE CIVIL – P.A.G.C (l'affaire portant désormais le numéro de rôle J2024000032) ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 octobre 2024.
Dans ses conclusions en réplique n°1, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande au Tribunal de :
Vu les articles 1346-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal.
* Débouter Nexity Ir Programmes Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Condamner Nexity Ir Programmes Loire à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring : - la somme en principal de 47.017,03 €, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement, correspondant au montant des factures n°00000182 et n°00000297
* les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 août 2023
* l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € (40 € x 2)
A titre subsidiaire,
* -Condamner Nexity Ir Programmes Loire à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring : - la somme en principal de 34.117,44 €, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et
* ce jusqu'au parfait règlement, correspondant au montant de la facture n°00000182
* les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 août 2023
* l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €
En tout état de cause,
* Condamner Nexity lr Programmes Loire au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense n°2, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302, 1302-1, 1303-1 et 1346-5 du Code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que la subrogation conventionnelle dont se prévaut la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est inopposable à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE
* DIRE ET JUGER que la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est privée du bénéfice de la subrogation conventionnelle alléguée au regard du définancement des deux factures litigieuses et de leur contre-passation sur le compte-courant de la société P.A.G.C.
En conséquence,
* DEBOUTER purement et simplement la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE
A titre subsidiaire,
* LIMITER une éventuelle condamnation à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE au montant de la facture n°0000182 émise le 23 juin 2023, soit 34.117,44 € TTC
* CONDAMNER la société POSE ARMATURE GENIE CIVIL - P.A.G.C. à restituer à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE la somme totale de 47.017,03 € TTC indûment perçue par ses soins en règlement de ses factures n°00000182 et n°00000297 en date des 16 et 23 juin 2023
* CONDAMNER la société POSE ARMATURE GENIE CIVIL - P.A.G.C. à relever indemne et garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, y compris au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, des pénalités de retard, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
En tout état de cause,
* DEBOUTER les sociétés LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et POSE ARMATURE GENIE CIVIL - P.A.G.C. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
* CONDAMNER in solidum la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et tout autre succombant, à verser à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER in solidum la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance.
La société POSE ARMATURE GENIE CIVIL (P.A.G.C) ni présente, ni représentée, n'a pas déposé de conclusions.
A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de cinq remises. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 29 mai 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025, au 26 juin 2025, au 10 juillet 2025 puis au 11 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DE PARTIES
* Pour LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
* Elle produit les quittances subrogatives permanentes des 02 et 03 novembre 2021 des sociétés EURO EDIL FRANCE et POSE ARMATURE GENIE CIVIL (P.A.G.C) ;
* Elle produit les bordereaux de transmissions des factures n°0000182 du 16 juin 2023 d'un montant 12.899,59 € TTC et n°0000297 du 26 juin 2023 d'un montant de 34.117,44 € TTC ;
* Elle affirme que les deux factures portent la mention « pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de : La Banque Postale Crédit Entreprises » :
* Elle affirme avoir notifié la subrogation de paiement des factures à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 août
2023
* Elle se fonde sur l'article 1346-1 du Code civil pour demander le paiement des deux factures à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE.
* Pour LA SOCIETE NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE
* Elle produit une convention de délégation de paiement tripartite régularisée le 05 juin 2023 entre les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, CRDT et POSE ARMATURE GENIE CIVIL. Aux termes de cette convention, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE s'est notamment engagée à régler directement à la société P.A.G.C. le montant de son marché de fourniture, en lieu et place de la société CRDT entrepreneur principal et cocontractante de la société P.A.G.C. ;
* Elle souligne que les factures datent des 16 et 26 juin 2023 et sont donc antérieures à la notification du subrogation ;
* Elle affirme que la mention concernant la subrogation de paiement est peu visible et difficilement lisible : la mention est noyée au milieu de la facture, dans une police de petite taille et la formulation n'est pas claire ;
* Elle soutient que la lettre recommandée avec accusé de réception concernant la notification de subrogation a été réceptionnée le 26 août 2023 alors que les factures avaient déjà été traitées et payées à la société Pose Armature Génie Civil ;
* Elle fournit, à titre de preuve de règlement, les récépissés de virements pour le paiement des factures n°0000182 du 16 juin 2023 d'un montant 12.899,59 € TTC et n°0000297 du 26 juin 2023 d'un montant de 34.117.44 € TTC ;
* Elle se fonde sur l'article 1346-5 du Code civil pour soutenir que la subrogation dont se prévaut LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'en avait pas connaissance au moment de la réception des factures et de leur paiement ;
* Elle soutient que LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a « définancé » les factures. Selon elle, la Banque a débité le montant des factures du compte de son client.
* Pour LA SOCIETE POSE ARMATURE GENIE CIVIL (P.A.G.C.)
La société Pose Armature Génie Civil ni présente, ni représentée, n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur l'opposabilité de la subrogation de paiement des deux factures n°0000182 et n°0000297 dont se prévaut LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à l'égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE
Dans le cadre d'un chantier sous la maîtrise d'ouvrage de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, pour la construction de 30 logements à [Localité 3], une convention de délégation de paiement tripartite a été régularisée le 05 juin 2023 entre les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, CRDT et POSE ARMATURE GENIE CIVIL.
Aux termes de cette convention qui est produite aux débats, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE s'est notamment engagée à régler directement à la société P.A.G.C. le montant de son marché de fourniture, en lieu et place de la société CRDT entrepreneur principal et cocontractante de la société P.A.G.C.
En juin 2023, deux factures sont émises et adressées à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE :
* le 16 juin 2023, la facture n°0000182 d'un montant de 12.899,59 € TTC ;
* le 26 juin 2023, la facture n°0000297 d'un montant de 34.117,44 € TTC.
Conformément à la convention de délégation de paiement du 05 juin 2023, le service comptable de la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a mis en paiement ces deux factures. La société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE justifie de leur paiement par virement dont elle produit les récépissés.
L'étude attentive de ces deux factures montre que la mention relative à la subrogation de paiement :
* est peu lisible du fait de la taille de la police utilisée (taille <=8);
* que la mention est très peu visible car placée au plein milieu de la facture parmi d'autres informations ;
* que la mention n'est pas assez explicite étant donnée son importance.
C'est donc de bonne foi que la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE a effectué le paiement auprès de la société P.A.G.C conformément à la convention de délégation de paiement signée le 05 juin 2023.
LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING affirme avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 03 août 2023 à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE pour lui notifier la subrogation de paiement et lui demander de payer directement auprès d'elle les deux factures susmentionnées.
De son côté, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE affirme que ce courrier recommandé avec accusé de réception lui est parvenu le 26 août 2023.
Aucune des parties ne fournit l'accusé de réception de courrier ni d'éléments de preuve permettant de déterminer la date de réception de ce courrier.
Néanmoins, dans la mesure où les factures datent respectivement du 16 et du 23 juin 2023, ce courrier recommandé de notification de subrogation daté du 03 août 2023 a nécessairement été réceptionné bien après les factures, ce dernier ayant été adressé plus d'un mois et demi après l'envoi des factures.
A la réception des deux factures et à leur mise en paiement, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE n'était donc pas informée que la propriété de ces deux factures avait
été transférée à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et que leur règlement devait être effectué auprès de celle-ci.
L'article 1346-5 du Code civil dispose que : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
En l'espèce, la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE démontre qu'au moment de la réception des factures et de leur mise en paiement, elle n'était pas informée de l'existence d'une subrogation de paiement au profit de LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING.
De tout ce que dessus, il appert que la subrogation n'est pas opposable à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE.
En conséquence, le Tribunal déboute LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes
Succombant, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING supporte les dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d'assignation.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING devra verser à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE une indemnité que l'équité commande de fixer à 3 000 € au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
La requérante ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'exécution provisoire n'a plus d'objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 93,63 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.