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T. com. 5952, 8 janv. 2025, n° 2024003453


Vérifier : T. com. 5952, 8 janv. 2025, n° 2024003453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
2024003453
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6ce60cdc6046d47c246e8

Texte de la décision

4,058 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003453 41524308

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 08/01/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [Y] [Q] & ASSOCIES En qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [O] Représentée par Maître Simon MIQUEL Comparant,

Défendeur : [O] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS 845 215 391

Représenté : Non comparante, non représentée,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : Ph. GODEFROY : AC. MAGUIRE

Ministère Public : Frédéric FOURTOY, Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 08/01/2025

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité -L631-15-II et L641-1-III

2024 003453

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 03/12/2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire de : [O] (SARL).

Que par requête en date du 26/12/2024, le Mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [O].

Que dans son rapport, le Mandataire judiciaire expose qu'il n'est jamais parvenu à entrer en contact avec le dirigeant de la société.

Que l'absence de collaboration du dirigeant dans la procédure, contraint toute perspective pour envisager la faisabilité d'un plan de redressement.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'Article L.631-15 II du Code de Commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, réputé contradictoire,

Entendu le Juge-commissaire en son rapport, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

Prononce la Liquidation Judiciaire de la société [O] (SARL).

Maintient [Z] [T] en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL [Y] [Q] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [Y] en qualité de Liquidateur.

Dit qu'en application de l'Article 238 du décret du 28 décembre 2005, le liquidateur remet un rapport annuel au Juge-Commissaire indiquant les différentes opérations de réalisations des actifs, le montant des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations et l'état des répartitions faites aux créanciers, ainsi qu'au Procureur de la République.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du Code de Commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.

2024 003453

Le Président

Le Greffier.

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