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T. com. 5952, 16 juill. 2025, n° 2025000982


Vérifier : T. com. 5952, 16 juill. 2025, n° 2025000982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
2025000982
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d794cdc6046d47c2e599

Texte de la décision

3,513 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 16/07/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL Yvon PERIN - Jean Philippe BORKOWIAK En qualité de Mandataire Judiciaire de CECILIA COIFFURE (SARL) Représentée par Monsieur [V] [G], collaborateur,

Comparant

Défendeur : CECILIA COIFFURE (SARL) [Adresse 1] R.C.S 449 959 063

Représenté : Monsieur [P] [E], gérant de la SARL CECILIA COIFFURE, en présence de son ancien expert-comptable Comparants,

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : MJ. DE BONADONA : M. LAPAGE

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 16/07/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41525027

2025 000982

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : CECILIA COIFFURE (SARL);

Que par jugement en date du 19/03/2025, le tribunal de céans a autorisé le maintien d'activité de l'entreprise ;

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour ;

Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire, que le dirigeant souhaite poursuivre son activité ;

Que la rentabilité du salon est faible mais le dirigeant demeure motivé et n'est pas opposé à exercer encore 10 ans ;

Qu'à ce stade de la procédure, le mandataire judiciaire demande au tribunal que soit fixé une consignation mensuelle de 400 € afin que le dirigeant appréhende l'effort qu'il devra effectuer durant le plan.

Qu'aucune dette d'exploitation n'a été portée à la connaissance du Mandataire Judiciaire et que sa trésorerie s'élève à ce jour à 7 500 € ;

Que compte tenu de ce qui précède, le Mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation de l'entreprise ;

M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de proroger la période d'observation pour une durée de six mois avec la mise en place d'une consignation mensuelle ;

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 400 euros entre les mains du mandataire judiciaire.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 15/10/2025 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

41525027

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.