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T. com. 5952, 14 mai 2025, n° 2025001138


Vérifier : T. com. 5952, 14 mai 2025, n° 2025001138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
2025001138
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6d9a1cdc6046d47c30690

Texte de la décision

6,049 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001138 41525070

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 14/05/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL R & D, prise en la personne de Maître [B] [R] En qualité d'Administrateur judiciaire de MISO FLINES (SAS) Représentée par Maître [B] [R].

SELARL [X] [O] & ASSOCIES En qualité de Mandataire Judiciaire de MISO FLINES (SAS) Représentée par Mme [E] [T], collaboratrice.

Comparants.

Défenderesse : MISO FLINES (SAS) [Adresse 1] RCS : 518 285 689 Représentée par M Gauthier PREVEL, représentant légal de la société MISO FLINES

Comparant.

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : J. MALARD : V. TINTURIER

Ministère Public : Frédéric FOURTOY - avisé -, Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 14/05/2025

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L.631-15-II et L.641-1-III

2025 001138

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la société MISO FLINES (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 518 285 689.

Que par jugement en date du 02/04/2025 le tribunal a autorisé la poursuite d'activité pendant la période d'observation et a renvoyée l'affaire au 18/06/2025.

Que par requête conjointe en date du 07 mai 2025, l'administrateur judiciaire et le dirigeant de la société MISO FLINES sollicitent, conformément aux dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce, de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire de la société MISO FLINES en liquidation judiciaire ; qu'un appel d'offres de reprise a été lancé dans le but d'envisager une solution de cession et que plusieurs offres ont été formulées, que dès lors il n'est pas envisagé de relancer la communication sur les différents lieux d'exploitation tandis que MISO FLINES constitue une charge financière pour le groupe de société alors même que l'intervention de ses salariés n'est à ce stade plus nécessaire et que cette société à vocation à disparaître quelle que soit l'issue procédurale vers une cession ou une liquidation judiciaire des différents points de vue.

Il est donc demandé au tribunal de bien vouloir anticiper le calendrier procédural afin de ne plus faire peser sur les sociétés du groupe la charge financière que représente la société holding.

Que le II de l'article L.631-15 du code de commerce dispose qu'à tout moment, le tribunal à la demande du débiteur, de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Que le Mandataire Judiciaire s'associe à la demande de liquidation judiciaire sollicitée par l'Administrateur Judiciaire.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Qu'au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.

Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.

Que selon les dispositions de l'Article 219 du décret du 28.12.2005 le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'Article L.631-15 II du Code de Commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le Juge-commissaire en son rapport, Entendu l'Administrateur Judiciaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Le débiteur entendu en ses observations, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère Public.

2025001138

Prononce la Liquidation Judiciaire à l'encontre de la société MISO FLINES (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 285 689.

Maintient [N] [H] FREMONT en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SELARL [X] [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de Liquidateur.

Met fin la mission de la SERARL R & D, prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité d'Administrateur Judiciaire.

Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du Code de Commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de Douai, les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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