T. com. 5952, 9 sept. 2025, n° 2025001685
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 09/09/2025
Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, non représenté.
SELARL [F] [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [F] [Adresse 2], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 24 juin 2025 de SOCIETE [T] (SARL) Représentée par Mme [K] [D], collaboratrice. Comparante.
Défenderesse : SOCIETE [T] (SARL) [Adresse 3], gérant de ladite société, Non comparant, non représenté.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : V. TINTURIER : Ph. GODEFROY
Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 09/09/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
2025 001685
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la SOCIETE [T] (SARL) pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer J.N. BOURGUIGNON, juge commis assisté de SELARL [F] [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [F], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la SOCIETE [T] (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 24 juin 2025 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de SOCIETE [T] (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 24 juin 2025, Le Ministère public avisé,
Constate que la société SOCIETE [T] (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de SOCIETE [T] (SARL).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de SOCIETE [T] (SARL).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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