T. com. 5952, 3 sept. 2025, n° 2025002158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 03/09/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire de PLOMBELEC PLUS (SARL) Représentée par Maître Julie HERMONT,
Comparante.
Défenderesse : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Représentée par M Pierre BOIDOUX, gérant de ladite société,
Comparant.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : H. LALIBERTE : AC. [F]
Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 03/09/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41525163
2025 002158
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SARL) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 929 622 934.
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.
Il ressort du rapport de M le juge-commissaire qu'au vu du rapport du mandataire judiciaire il est favorable à la poursuite d'activité.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Ayant pris connaissance du rapport du Juge Commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation à l'encontre de la société [Localité 1] (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 05 novembre 2025 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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