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T. com. 5952, 9 déc. 2025, n° 2025002232


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Date
09/12/2025
Numéro
2025002232
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6e50ecdc6046d47c3c6fb

Texte de la décision

4,403 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 09/12/2025

Débats en chambre du conseil du 09/12/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

41525332

Répertoire général : 2025 002232

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l'encontre de la société PFS (SARLU) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 891 934 192, a fait convoquer ladite société pour comparaître en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [U] [N], Juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [S], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que M [O] [F], représentant légal de la société PFS (SARLU) a été entendu en Chambre du Conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 21 000 euros avec son actif disponible 1 770 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que toutefois, il ressort des renseignements et pièces recueillis en possession du Tribunal que l'entreprise ne peut pas faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T.

Qu'il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire de à l'égard de la société PFS (SARLU), cidessus qualifiée et domiciliée.

Fixe la date de cessation des paiements au 09/06/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme [U] [N] en qualité du Juge Commissaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [S] en qualité de Mandataire Judicaire.

Nomme SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 21/01/2026 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

2025 002232

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.