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T. com. 5952, 11 mars 2026, n° 2025002281


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Date
11/03/2026
Numéro
2025002281
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6e700cdc6046d47c3e81f

Texte de la décision

4,671 caractères

Répertoire général : 2025 002281 41525077

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 11/03/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [B] [I] - [S] [H] En qualité de mandataire judiciaire de M [K] [Z] (EI) Représentée par Maître Jean Philippe BORKOWIAK Comparant

Défendeur : M [K] [Z] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS 423 702 455 Non comparant, non représenté,
* Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 11/03/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. [O].

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

Répertoire général : 2025 002281

Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L681-2 III du code de commerce à l'encontre de M [K] [Z] (EI) [Adresse 3] RCS 423 702 455.

Que par jugements des 07/05/2025 et 16/07/2025, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de M [K] [Z] (EI).

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.

Que par requête en date du 24/02/2026, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M [K] [Z] (EI).

Qu'au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose, qu'en date du 08 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a placé M [K] [Z] sous le régime de la sauvegarde et a désigné l'ASPN en qualité de Mandataire spécial.

Que la période d'observation arrive à son terme et la salariée n'est plus rémunérée depuis de nombreux mois.

Qu'il ressort du rapport du juge commissaire, que toutes les diligences nécessaires à l'obtention des fonds permettant de désintéresser les créanciers de la procédure ont été accomplies et qu'il est regrettable de ne pouvoir arriver à une issue favorable pour le débiteur ; mais qu'au vu des derniers éléments la requête du liquidateur apparaît justifiée.

Que le Ministère public tout comme le juge commissaire émettent émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M [K] [Z] (EI).

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L.631-15 II du code de commerce.

Il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Entendu le mandataire judiciaire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire de M [K] [Z] (EI).

Maintient MJ. [W] en qualité de juge-commissaire et nomme la SELARL [B] [I] - [S] [H], prise en la personne de Maître [S] [H] en qualité de liquidateur.

Répertoire général : 2025 002281

Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.

Le Président

Le Greffier.

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