T. com. 5952, 1 oct. 2025, n° 2025002533
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/10/2025
Demandeurs
: Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de
Maître [B] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de ADES "AGES
ET DEPENDANCES EN SERENITE" (SAS)
Représentée par M [G] [O], collaborateur, muni d'un pouvoir spécial.
SELARL [S] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H]
[S], en qualité de Mandataire Judiciaire de ADES "AGES ET
DEPENDANCES EN SERENITE" (SAS)
Représentée par Maître [H] [S].
Comparants.
Défenderesse : ADES "AGES ET DEPENDANCES EN SERENITE" (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.C.S 497 541 771
Représentée par Mme Emmanuelle LEFBVRE PELTIER, présidente de ladite
En présence de societé.
: Mme [U] [P], représentant des salariés de ladite société
Et de la CGEA, en qualité de contrôleur, représentée par Maître PLAYOUST, avocat
au barreau de Lille,
comparants.
Composition du
Président de Cha
Juges tribunal lors du débat et du délibéré :
ambre : P. CONSTANT
: A. RICHEZ
: P. PILCH
Ministère public : Frédéric FOURTOY
Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en cham **************************************
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41525199
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société ADES "AGES ET DEPENDANCES EN SERENITE" (SAS);
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
L'Administrateur Judiciaire expose qu'au regard des offres reçues et des tensions de trésorerie, il est favorable à une courte poursuite d'activité afin de permettre au tribunal d'examiner les projets de plan de cession.
Le Mandataire Judiciaire expose que 2 candidats se sont manifestés suite à l'appel d'offres lancé par l'Administrateur Judiciaire, que si ces offres ne sont pas optimales pour les créanciers, elles permettraient néanmoins d'espérer pouvoir sauvegarder tant les emplois que l'activité, le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur Judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, le représentant des salariés en leurs observations, Entendu le contrôleur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de ADES "AGES ET DEPENDANCES EN SERENITE" (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 22 octobre 2025 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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