T. com. 5952, 2 déc. 2025, n° 2025003106
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 02/12/2025
Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, non représenté.
Défenderesse : [L] [G] (SASU) [Adresse 2] R.C.S 883 564 379 Représentée par Maître LEDIEU Patrick, avocat au barreau de Cambrai, Comparant.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : AC. MORISAUX : J. MALARD
Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 02/12/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général: 2025 003106
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société [L] [G] (SASU) ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 883 564 379, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que M [K] [C], représentant légal de la société [L] [G] (SASU) n'a pas comparu en chambre du conseil, mais représenté par Maître Patrick LEDIEU, avocat au barreau de Cambrai.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [L] [G] (SASU).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le conseil du débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé,
Constate que la société [L] [G] (SASU) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [L] [G] (SASU).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [L] [G] (SASU).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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