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T. com. 5952, 4 mars 2026, n° 2025003621


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Date
04/03/2026
Numéro
2025003621
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6f7a1cdc6046d47c5f3e6

Texte de la décision

2,871 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 04/03/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [L] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire de sohan coiffure (SAS) Représentée par Mme [D] [Z], collaboratrice,

Comparante.

Défenderesse : sohan coiffure (SAS) [Adresse 1], président de ladite société, non comparant, Représenté par M [N] [R], salariés de ladite société,

Comparant.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre
: P. CONSTANT

Juges : Ph. [H]
: AC. MAGUIRE
N / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 04/03/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9 41525243

2025 003621

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société sohan coiffure (SAS);

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que compte tenu des justificatifs apportés et du faible montant du passif à rembourser, il n'est pas opposé à la poursuite d'activité pour permettre à la société sohan coiffure de rassembler les fonds nécessaires à l'apurement de son passif et au paiement des frais de justice.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le salarié en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 03 juin 2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.