Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5952, 11 mars 2026, n° 2025003680


Vérifier : T. com. 5952, 11 mars 2026, n° 2025003680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2025003680
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6f8c2cdc6046d47c61043

Texte de la décision

3,396 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 11/03/2026

Demandeur:
Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
En qualité de Mandataire judiciaire de la société SARL SMRD
Représentée par M [M] [R], collaborateur
Comparant

Défendeur : SMRD (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.C.S 920 257 409
Représenté : M [Q] [G], cogérant de la dite société, en présence de son épouse,
Comparants

Composition du tribunal
Président de Chambre
Juges ibunal lors du débat et du délibéré :
ibre : JP. ETHUIN
: J. MALARD
: P. VALERY
Ministère public : Frédéric FOURTOY
Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 11/03/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41525232

Répertoire général : 2025 003680 41525232

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société SMRD (SARL);

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que le modèle de sous-traitance exclusive n'est pas viable sur le long terme car il expose la société aux fluctuations d'activité du donneur d'ordres et à des marges insuffisantes et que la diversification commerciale est indispensable mais ne semble pas être entreprise.

Que la viabilité de l'entreprise dépend entièrement du maintien du chiffre d'affaires mensuel d'au moins 8 000 à 10 000 euros et qu'en deçà du seuil, l'entreprise ne peut faire face à ses charges courantes, même minimales.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Qu'au vu de ce qui précède, le mandataire judicaire sollicite le renouvellement de la période d'observation.

Que le juge commissaire n'est pas opposé à la prorogation de la période d'observation, et incite le dirigeant à réfléchir à court terme à des solutions de diversification et de développement commercial.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 13/05/2026 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.