Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5952, 18 févr. 2026, n° 2025003787


Vérifier : T. com. 5952, 18 févr. 2026, n° 2025003787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
2025003787
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6f9cacdc6046d47c6211d

Texte de la décision

2,542 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 18/02/2026

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 18/02/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

Répertoire général : 2025 003787

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 22/10/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de à l'encontre de la société SOCIETE CATESIENNE IMMOBILIERE (SCI).

Que par jugement en date du 19/11/2025, le tribunal de commerce de céans a autorisé le maintien d'activité de la dite société.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité la prolongation de la période d'observation.

Que le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur judiciaire.

Que M le Juge commissaire dans son rapport, remercie la dirigeante et les collaborateurs pour leurs engagements dans ces circonstances difficiles.

Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 20/05/2026 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

41525278

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.