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T. com. 5952, 21 janv. 2026, n° 2025003823


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Date
21/01/2026
Numéro
2025003823
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b6fb13cdc6046d47c63cc3

Texte de la décision

4,922 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003823 41525305

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 21/01/2026

Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire de KD CREATION (SAS) Représentée par Maître [U] [R]

Comparante.

Défenderesse : KD CREATION (SAS) [Adresse 1] RCS 904 071 719 Mme [X] [K], Présidente de la société KD CREATION, Non comparante, ni représentée.

Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 21/01/2026

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003823 Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 25/11/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : KD CREATION (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 904 071 719.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que les antécédents de la dirigeante Mme [X] [K], (liquidation judiciaire d'une société similaire clôturée pour insuffisance d'actif en 2020) et les avances qui lui ont été consenties en sa qualité d'associé unique (21 085 € au 31/12/2022) soulèvent des interrogations sur la gestion de la société ; que l'affaire a été évoquée la semaine dernière et renvoyée à ce jour afin d'obtenir l'attestation d'assurance en cours de validité, que celle-ci n'a toujours pas transmise au mandataire judiciaire et que la dirigeante ne s'est pas manifestée, dans ces conditions il est sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.

Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que la dirigeante n'a toujours pas justifié d'une assurance en cours de validité et qu'au regard du passé de Mme [X] [K], de sa faible collaboration et de cette situation, le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de KD CREATION (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 904 071 719.

Maintient [D] RICHEZ en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

2025003823

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.

Le Président

Le Greffier.

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