T. com. 5952, 11 févr. 2026, n° 2025003944
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 11/02/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [B] [K] - [Q] [O] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société LE FLORE (SAS) Représentée par M [Y] [N], collaborateur Comparant
* Défendeur : LE FLORE (SAS) [Adresse 1] R.C.S 828 931 709
* Représenté : M Christopher [F], Président de la dite société Comparant
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre: MJ. DE BONADONAJuges: J. MALARD: P. PILCHMinistère public: Frédéric FOURTOY - Avisé
Procureur de la République,Greffier: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 11/02/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. DE BONADONA.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41525339
Répertoire général : 2025 003944
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 16/12/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société LE FLORE (SAS);
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M [F] souhaite poursuivre son activité commerciale afin d'apurer son passif.
Qu'à ce titre, M [F] indique avoir procédé à la réduction de ses charges ; à l'augmentation des prix sur la carte ; à l'amélioration de la rentabilité par le rationnement des portions ainsi qu'à la négociation des prix auprès de ses fournisseurs.
Que la situation de la trésorerie de l'entreprise reste tendue, le compte bancaire présente un solde créditeur de 4 683.65 euros à la date du 04 février 2026.
Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère public à l'audience.
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société LE FLORE (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 08/04/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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