T. com. 6001, 12 juin 2025, n° 2025000911
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
1.
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Guillaume OLIVAUX, Avocat au Barreau de BEAUVAIS.
D'une part
ET :
Monsieur, [V], [H], demeurant, [Adresse 2].
Défendeur, non comparant, non représenté.
D'autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l'audience du 24 avril 2025 :
PRESIDENT de l'audience : Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre.
JUGES : Messieurs Claude MICHAUX et Jean-Luc PLEUCHOT
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement par défaut, le 12 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 novembre 2020, la société AZUR CONSEILS, représentée par Monsieur, [V], [H], a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un compte courant professionnel.
Par acte sous seing privé du 1 er octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à la société AZUR CONSEIL un prêt professionnel d'un montant de 6.620,82 € au taux de 1,7 % l'an.
Par acte du même jour, Monsieur, [H] s'est porté caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, dudit prêt à hauteur de 7.944,98 € et ce, pour une durée de 60 mois.
Par lettre AR du 29 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demandait à la société AZUR CONSEIL qu'elle régularise, entre autres, les deux échéances de retard du prêt souscrit, pour un montant de 290,06 €.
Par lettre AR du 24 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demandait à Monsieur, [H], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer pour le 28 septembre 2023 au plus tard, la somme de 677,01 € correspondant à 4 échéances de retard, tout en lui rappelant qu'à défaut, l'intégralité du prêt deviendrait exigible.
Par lettre AR du 10 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL notifiait, entre autres, à la société AZUR CONSEIL la résiliation du contrat de prêt et la mettait en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 4.888,21 €.
Par lettre AR du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL informait Monsieur, [H] de l'exigibilité immédiate du prêt garanti et le mettait en demeure d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 3.319,66 €
Par acte du 3 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné devant la juridiction de céans Monsieur, [H] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3.191,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, en sus d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
A l'audience du 24 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. De son côté, Monsieur, [H] n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS DU TRIBUNAL - Après en avoir délibéré.
Attendu qu'il est justifié que, le 1 er octobre 2021, Monsieur, [V], [H] s'est porté caution au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à hauteur de 7.944,98 € pour une durée de 60 mois et ce, au titre du prêt professionnel d'un montant de 6.620,82 € souscrit par la société AZUR CONSEIL le même jour.
Attendu que Monsieur, [H] a été informé des défaillances du débiteur principal dans le remboursement du prêt, ainsi que de la déchéance du terme consécutive, et a été mis en demeure d'avoir à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les sommes devenues exigibles au titre du prêt garanti.
Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3.191,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date du dernier décompte.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance; qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.000 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur, [H], par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Attendu, enfin, qu'il échet de condamner Monsieur, [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement par défaut
Reçoit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] en sa demande, la dit bien fondée,
En conséquence,
Condamne Monsieur, [V], [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de trois-mille cent-quatre-vingt-onze euros et soixante et un centimes ( 3.191,61 EUR ), avec intérêts au taux légal à compter du 5
mars 2025.
Condamne également Monsieur, [V], [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de mille euros ( 1.000 EUR ), par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamne, enfin, Monsieur, [H] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC.
Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN
Signé électroniquement par Mme Djemaïa CAILLE.
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