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T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2024F00034


Vérifier : T. com. 6002, 9 sept. 2025, n° 2024F00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024F00034
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b72c0ecdc6046d47cb2e97

Texte de la décision

23,925 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Société par actions simplifiées au capital de 17 356 800 €, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro B 572 141 885, dont le siège social est situé [Adresse 1],

Ayant pour avocat postulant : Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au Barreau de Compiègne, [Adresse 2]

Ayant pour avocat plaidant : la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », représentée par Maître O. LAHAYE-MIGAUD, avocat au Barreau de CRETEIL, [Adresse 3]

Comparante par Maître Frédérique ANGOTTI

ET :

Monsieur [A] [E] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] Domicilié [Adresse 4]

Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] Domicilié [Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant : Maître Mouna TAOUFIK, avocat au Barreau de Compiègne, [Adresse 6]

Ayant pour avocat plaidant: Maître Noureddine NAANAI, avocat au Barreau de Senlis, [Adresse 7]

Comparante par Maître Mouna TOUFIK

L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 14 mai 2024, puis a été confiée à Madame Nathalie PISCHEDDA, Juge chargée d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l'audience du 27 mai 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du Code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), exerçant sous l'enseigne CEDEO, a contracté avec la société FLAMME BLEUE, spécialisée dans le dépannage fioul et gaz, un ensemble de relations commerciales portant sur la fourniture de matériaux et matériels professionnels. Dans ce cadre, la société FLAMME BLEUE, dirigée par Messieurs [A]

[N] et [F] [H], a acquis pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de marchandises facturées par DSC. Ces dernières sont restées impayées, pour un montant résiduel de 41 306,33€.

Afin de garantir les engagements de la société FLAMME BLEUE, deux actes intitulés « garantie autonome à première demande d'une personne physique » ont été signés en date du 20 février 2019 par Messieurs [N] et [H], chacun à hauteur de 15 000 €. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de FLAMME BLEUE par jugement du 3 septembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Quentin, la société DSC a activé lesdites garanties, restées sans effet, et a assigné les deux garants devant la juridiction de céans.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 15 février 2022, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a fait délivrer assignation à Messieurs [A] [N] et [F] [H] à comparaître devant le Tribunal de Laon et demande au Tribunal de :

« DIRE et JUGER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFFAGE – DSC exerçant sous l'enseigne POINT P recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

S'agissant de Monsieur [A] [N] :

CONDAMNER Monsieur [A] [N], en qualité de garant à première demande, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure, soit le 08.11.2019.

ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

S'agissant de Monsieur [F] [H] :

CONDAMNER Monsieur [F] [H], en qualité de garant à première demande, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure, soit le 08.11.2019.

ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Monsieur [F] [H] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Monsieur [F] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Elise ECOMBAT-ALGLAVE pour les frais par elle exposés, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONSTATER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Que Monsieur [A] [N] a régularisé, suite à une injonction, des conclusions d'incident.

Que par ordonnance d'incident en date du 19 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Laon s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige. Il a renvoyé l'affaire au profit du Tribunal de commerce de Compiègne, estimant que celui-ci était territorialement compétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Messieurs [A] [N] et [F] [H]. Cette décision s'appuie sur les règles de compétence prévues par le Code de procédure civile, ainsi que sur les éléments de rattachement géographique et contractuel. Le Tribunal de commerce de Compiègne est donc saisi régulièrement de l'affaire.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, par conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 27 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 2321 du code civil, Vu les garanties à première demande souscrites le 20.02.2019, Vu les pièces versées au débat,

DIRE et JUGER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFFAGE – DSC exerçant sous l'enseigne CEDEO recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

S'agissant de Monsieur [A] [N] :

DEBOUTER Monsieur [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [A] [N], en qualité de garant à première demande, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure, soit le 08.11.2019 ;

ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

S'agissant de Monsieur [F] [H] :

DEBOUTER Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [F] [H], en qualité de garant à première demande, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure, soit le 08.11.2019.

ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Monsieur [F] [H] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Monsieur [F] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Elise ECOMBAT-ALGAVE pour les frais par elle exposés, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONSTATER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Messieurs [A] [N] et [F] [H] par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 27 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 143 et suivants du même code Vu les articles 763, 770 et suivants du même code Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat

ORDONNER une expertise graphologique aux fins de vérification des mentions et de la signature portées sur l'acte de garantie et de préciser s'il s'agit de l'écriture et signature de Monsieur [A] [N] et Monsieur [F] [H] ;

CONDAMNER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [A] [N] et Monsieur [F] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la nature juridique de l'engagement souscrit

Les défendeurs soutiennent que les actes intitulés « garantie à première demande » doivent en réalité être requalifiés en cautionnement, en raison de leur lien étroit avec l'obligation principale de la société FLAMME BLEUE, dont ils étaient les dirigeants. Selon eux, ces actes ne présentent pas l'indépendance requise pour constituer de véritables garanties autonomes. Ils avancent notamment que :

L'engagement est lié à une dette préexistante, les garanties ont été souscrites dans le seul but de garantir la dette contractée par la société FLAMME BLEUE, ce qui selon eux caractérise l'accessoriété, principe fondamental du cautionnement.

L'absence de réelle autonomie, les défendeurs considérant que les modalités d'exécution de la garantie dépendent du comportement de la société FLAMME BLEUE et que, par conséquent, il ne s'agirait pas d'un engagement strictement détachable.

Le contexte contractuel déséquilibré, les défendeurs soutenant que DSC aurait imposé ces garanties dans un cadre déséquilibré, en tirant avantage de la position dominante de fournisseur face à une entreprise en difficulté, ce qui confirmerait, selon eux, la nature de cautionnement déguisé.

De son côté, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE conteste catégoriquement cette requalification. Elle soutient que les actes litigieux répondent en tous points à la définition juridique de la garantie autonome à première demande, telle que définie par l'article 2321 du Code civil et précisée par la jurisprudence. Elle développe notamment les arguments suivants :

Une volonté claire et non équivoque des parties, l'intitulé des documents, la mention explicite d'un engagement autonome, inconditionnel et irrévocable, ainsi que la formule manuscrite stipulant l'engagement sans pouvoir « opposer aucune exception », traduisent une volonté explicite de créer un instrument de garantie détaché de la dette principale.

Une nature juridique indépendante de l'obligation garantie, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE insiste sur le fait que la garantie à première demande permet au créancier d'obtenir le paiement sur simple demande, indépendamment de la contestation ou de

l'existence effective de la dette principale. Il ne s'agit pas de garantir le paiement d'une somme déterminée dans le cadre d'une dette dont le garant pourrait contester les fondements ou les modalités.

Un contexte commercial justifiant l'autonomie, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE rappelle que ces garanties s'inscrivent dans une logique de relations commerciales, fréquente dans les secteurs de la distribution professionnelle, où les fournisseurs exigent une sécurité juridique forte pour assurer leurs approvisionnements. Dans ce contexte, la garantie autonome constitue un outil contractuel de sécurité et de prévisibilité.

Une absence de subordination ou de condition suspensive, les actes ne renvoient à aucune décision judiciaire ou mise en œuvre préalable contre le débiteur principal. L'absence de toute clause suspensive ou conditionnelle confirme le caractère autonome de l'engagement.

Une jurisprudence constante, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE invoque la jurisprudence qui reconnaît qu'une référence au contrat de base ne remet pas en cause l'autonomie d'une garantie, dès lors que l'obligation du garant est formulée de manière distincte, ce qui est le cas ici.

Sur ce Le Tribunal,

Attendu que les défendeurs sollicitent la requalification des actes intitulés « garantie autonome à première demande d'une personne physique » en cautionnement, au motif que ces engagements seraient liés à la dette principale contractée par la société FLAMME BLEUE et qu'ils n'en présenteraient pas l'autonomie exigée par l'article 2321 du Code civil ;

Attendu qu'ils en déduisent que lesdits actes seraient entachés de nullité, faute de comporter les mentions manuscrites requises à peine de nullité par l'article 2297 du même Code en matière de cautionnement ;

Mais attendu que les actes signés le 20 février 2019 par Messieurs [N] et [H] comportent expressément, tant dans leur intitulé que dans leur corps, les caractéristiques essentielles de la garantie autonome à première demande, à savoir un engagement inconditionnel, autonome, irrévocable et sans possibilité d'opposer d'exception, conformément à la définition juridique posée par l'article 2321 du Code civil ;

Qu'en particulier qu'il y est stipulé que « le garant s'engage de façon inconditionnelle et autonome, sans pouvoir opposer aucune exception », ce qui exclut de manière claire toute subordination à l'obligation principale ou toute possibilité pour le garant d'invoquer les rapports contractuels entre le créancier et le débiteur initial ;

Attendu que la présence d'une référence au contrat de fourniture conclu entre la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et la société FLAMME BLEUE n'est pas de nature à remettre en cause le caractère autonome de la garantie, dès lors que l'objet de l'engagement des garants en tant que personnes physiques demeure distinct, indépendant et direct ;

Qu'il est constant en jurisprudence que la garantie à première demande, bien que souvent utilisée dans un contexte commercial, peut parfaitement être souscrite par une personne physique, dès lors que celle-ci agit en connaissance de cause, ce qui est ici le cas s'agissant de deux dirigeants expérimentés de sociétés ;

Qu'en outre aucun élément probant versé aux débats ne permet d'établir une volonté contraire des parties ou une erreur sur la nature juridique de l'engagement au moment de la signature ;

Que par ailleurs, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, justifie d'un usage contractuel et commercial courant de telles garanties, afin de se prémunir contre le risque de défaillance de ses clients professionnels, et qu'aucun abus ou déséquilibre manifeste n'est démontré en l'espèce ;

En conséquence,

Il convient de dire Messieurs [F] [H] et [A] [N], recevables mais mal fondés en leur demande en statuant dans les termes ci-après ;

Sur la demande de nullité fondée sur le vice du consentement

À titre subsidiaire, Messieurs [A] [N] et [F] [H] sollicitent la nullité des garanties souscrites en invoquant un vice du consentement, plus précisément un défaut d'information déterminant et, à titre principal, une réticence dolosive imputable à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.

Ils soutiennent que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aurait, au moment de la signature des engagements du 20 février 2019, dissimulé l'existence de difficultés financières sérieuses affectant la société FLAMME BLEUE, dont elle aurait eu connaissance. Selon eux, DSC, en tant que fournisseur et partenaire commercial régulier, disposait d'une vision privilégiée des retards de paiement, des impayés récurrents et de la dégradation de la situation financière de FLAMME BLEUE.

Ils affirment que cette asymétrie d'information aurait placé la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE dans une position stratégique pour obtenir les engagements personnels des dirigeants de manière précipitée, à un moment où la société débitrice était déjà en état de cessation des paiements ou en voie de l'être, sans en informer les signataires.

Les défendeurs avancent que s'ils avaient eu connaissance de l'ampleur de la dégradation financière de leur propre société, mise en perspective avec l'analyse d'un tiers comme DSC, ils n'auraient pas consenti à signer de telles garanties dans les mêmes conditions. Ils évoquent en ce sens une altération de leur volonté contractuelle, résultant d'un défaut de loyauté du cocontractant.

Ils concluent que ces circonstances sont constitutives, soit d'un dol au sens de l'article 1137 du Code civil, soit d'un défaut d'information de nature à vicier leur consentement, au sens de l'article 1112-1 du même Code.

De son côté, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE rejette fermement toute accusation de dol ou de manœuvre frauduleuse. Elle rappelle que les engagements ont été signés dans le cadre de relations commerciales entre professionnels expérimentés, en l'occurrence deux dirigeants de sociétés, parfaitement informés de la situation financière de leur propre entreprise, FLAMME BLEUE.

Elle soutient qu'en tant que créancier, elle n'avait aucune obligation d'alerter ou de conseiller les dirigeants du débiteur sur la situation comptable de leur propre société, qu'ils étaient en mesure de connaître avec précision.

DSC conteste avoir eu une vision consolidée ou privilégiée de la situation de FLAMME BLEUE, se contentant de constater, comme tout fournisseur, l'existence de retards de paiement – ce qui ne saurait constituer une connaissance juridique d'une cessation des paiements ni l'obligation d'informer les cocontractants.

Elle ajoute que les défendeurs, loin d'être profanes, ont signé les actes en pleine conscience, sans contrainte, avec un libellé précis, rédigé par écrit, et conforme à leurs responsabilités de dirigeants.

Enfin, elle fait valoir que la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque, et qu'en l'espèce, aucun élément matériel ou factuel n'est produit pour démontrer une intention frauduleuse ou une dissimulation volontaire de nature à fausser le consentement.

Sur ce le Tribunal,

Attendu que les défendeurs sollicitent la nullité des engagements litigieux pour vice du consentement, sur le fondement d'une réticence dolosive qu'ils imputent à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, laquelle aurait omis de les informer de l'état réel de la situation financière de la société FLAMME BLEUE ;

Attendu qu'ils font valoir que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, en qualité de fournisseur régulier, aurait disposé d'informations privilégiées et aurait profité de l'asymétrie informationnelle pour obtenir leurs engagements personnels dans des conditions viciées ;

Mais attendu qu'il appartient, selon l'article 1137 du Code civil, à celui qui allègue un dol d'en rapporter la preuve, en établissant à la fois une manœuvre ou dissimulation volontaire et le caractère déterminant de cette omission dans le consentement donné ;

Qu'en l'espèce aucune pièce n'est produite par les défendeurs pour établir que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE avait une connaissance directe, documentée ou consolidée de la situation comptable ou financière de la société FLAMME BLEUE au moment de la signature des garanties ;

Attendu que la seule qualité de fournisseur, et l'existence de retards de paiement, ne suffisent pas à caractériser la conscience d'une cessation des paiements ni une obligation d'information particulière à la charge de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à l'égard de dirigeants commerciaux expérimentés ;

Qu'en outre Messieurs [A] [N] et [F] [H], en leur qualité de dirigeants sociaux, étaient les mieux placés pour connaître l'état financier de leur propre société, et que leur prétendue ignorance ne saurait être imputée à la société créancière ;

Attendu que le contexte dans lequel les garanties ont été signées ne révèle aucun élément de pression, de contrainte ou de dissimulation volontaire, ni aucun stratagème destiné à obtenir les signatures ;

Que les défendeurs ne démontrent pas en quoi une information spécifique, prétendument omise, aurait été déterminante dans leur consentement, et ne sauraient donc utilement invoquer une altération de leur volonté au sens de l'article 1130 du Code civil ;

En conséquence,

Il convient de dire Messieurs [F] [H] et [A] [N], recevables mais mal fondés en leur demande en statuant dans les termes ci-après ;

Sur la contestation des signatures et la demande d'expertise graphologique

En dernier lieu, les défendeurs contestent être les signataires des actes litigieux. Ils demandent une expertise graphologique afin de vérifier la paternité des mentions et signatures.

Le tribunal observe que les défendeurs, dans leurs propres conclusions déposées devant le Tribunal de commerce de Laon, ont reconnu l'existence de ces engagements. Ils y admettent expressément que Monsieur [F] [H] « s'est engagé pour le compte de la société FLAMME BLEUE » et que Monsieur [A] [N] « se serait engagé également dans les mêmes conditions ». Cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du Code civil, lequel est irrévocable sauf démonstration d'une erreur de fait, inexistante ici.

En conséquence,

Il convient de dire Messieurs [F] [H] et [A] [N], recevables mais mal fondés en leur demande en statuant dans les termes ci-après ;

Sur les demandes pécuniaires de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Les engagements souscrits par les défendeurs fixent le montant de la garantie à 15 000 € chacun. La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE justifie avoir adressé, le 8 novembre 2019, des mises en demeure aux garants restées sans réponse. Dès lors, elle est fondée à réclamer :
* La condamnation de chacun des garants au paiement de la somme de 15 000 € ;
* L'application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019 ;
* L'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Qu'il convient de dire la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après ;

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE demande au Tribunal de condamner Messieurs [A] [N] et [F] [H], à lui payer une somme de 2 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maitre Elise ECOMBAT-ALGLAVE,

Attendu que Messieurs [A] [N] et [F] [H] qui voient leur cause succomber seront condamnés aux dépens ;

Qu'il convient de les condamner à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 2 000 € chacun en statuant dans les termes ci-après.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; Qu'il y a lieu de l'ordonner ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA :

DIT la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE recevable et bien fondée en sa demande.

REJETTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Messieurs [A] [N] et [F] [H] ;

DIT ET JUGE que les actes signés les 20 février 2019 par les défendeurs constituent des garanties autonomes à première demande, valables et opposables ;

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à verser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, et anatocisme desdits intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, et anatocisme desdits intérêts ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [N] et [H] à verser chacun à la société DSC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Elise ECOMBAT-ALGLAVE, avocat de la société demanderesse ;

ORDONNE l'exécution provisoire de droit du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 89.66 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Monsieur Jean-Pierre CRINELLI et Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement le 9 septembre 2025 ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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