T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2024F00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
Jugement prononcé le 23 septembre 2025
ENTRE
La société NICE FRANCE, SAS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 399 781 921, Dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], Ayant pour avocat la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE ET ASSOCIES, représentée par
Maître Eric KRAMER
, Avocat au Barreau de SENLIS, Demeurant au [Adresse 2] à [Localité 3].
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
Comparant par Maître Eric KRAMER
ET
La Société [E] ALARMES ET VIDEO, SARL
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 393 776 984 Dont le siège social est situé à [Adresse 3] Ayant pour Avocat la SARL CABINET MUHMEL représentée par
Maître François MUHMEL
Avocat au Barreau de COMPIEGNE Demeurant au [Adresse 4] à [Localité 4].
Comparant par Maître François MUHMEL
DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
L'affaire a été placée et appelée une première fois à l'audience du 10 Septembre 2024 à 14H00. Après plusieurs renvois, lors de l'audience du 10 Juin 2025 à 14H00, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargée d'instruire l'affaire qui les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 8 Juillet 2025 à 11H30, pour entendre les plaidoiries, et en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du Code de Procédure Civile
À l'issue de cette audience, les débats ont été clos, et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience du Juge chargé d'instruite l'affaire en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
La société NICE FRANCE exploite une activité de construction et de distribution de produits électriques, électroniques, électromécaniques et mécaniques en général.
La société [E] ALARMES ET VIDEO exploite quant à elle une activité de vente, installation de tout système d'alarme, d'électronique, d'informatique, de surveillance vidéo électronique, de contrôle d'accès, d'automatisme, exploitation de courants faibles, télésurveillance, gardiennage, formation de son propre personnel.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société [E] ALARMES ET VIDEO a commandé à la société NICE FRANCE divers produits, lesquels lui ont été dûment livrés. Ces prestations ont donné lieu à l'établissement de diverses factures, dont certaines d'entre elles demeurent impayées à ce jour, savoir :
facture VT_FAC3078853 du 09 mars 2023 d'un montant de 74,26 € TTC,
facture VT_FAC3078172 du 06 mars 2023 d'un montant de 881,69 € TTC,
facture VT_FAC 3075307 du 17 février 2023 d'un montant de 464,75 € TTC,
facture VT_FAC 3076247 du 22 février 2023 d'un montant de 3.097,98 € TTC,
Soit un total restant dû de 4.518,68 € TTC.
La société [E] ALARMES ET VIDEO était mise en demeure par lettres des 11 septembre, 6 octobre, 13 novembre et 4 décembre 2023 reçue le 8, puis 18 janvier, 8 mars et 26 mars 2024.
LA PROCEDURE :
En l'absence de règlement spontané de la part de la société [E] ALARMES ET VIDEO, la société NICE FRANCE sollicitait la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer suivant requête du 8 février 2024 devant le Tribunal de Céans.
Une ordonnance n° IP : 202400161 portant injonction de payer les sommes suivantes a ainsi été rendue le 20 Février 2024, signifiée à la société [E] ALARMES ET VIDEO, le 3 Juin 2024, par la SELARL JURICOM, société titulaire d'un office de Commissaire de Justice auprès du Tribunal de Céans, pour paiement de :
Principal : 4518,68 euros Frais : 5,35 euros Dépens et frais de greffe : 33,47 euros Intérêts échus : 54,61 euros Cout du présent acte : 74,15 euros Soit un total de : 4686,26 euros.
Cette ordonnance était signifiée à la société [E] ALARMES ET VIDEO par exploit du 3 juin 2024.
Le 19 juin 2024, la société [E] ALARMES ET VIDEO formait opposition à ladite ordonnance.
C'est dans l'état que l'affaire se présente devant notre Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A L'AUDIENCE DU 8 Juillet 2025
La société NICE FRANCE dépose ses conclusions n°2 devant le Tribunal de Céans régularisées, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
D'accueillir la société NICE FRANCE en ces explications, l'y dire bien-fondée et en conséquence y faire droit ; De déclarer la société [E] ALARMES ET VIDEO irrecevable en sa demande indemnitaire,
De débouter la société [E] ALARMES ET VIDEO de l'ensemble de ses demandes, « fons » et prétentions,
De prendre acte de l'aveu judiciaire de la société [E] ALARMES ET VIDEO en se reconnaissant redevable de la somme de 539,01 € TTC à l'égard de la société NICE FRANCE, De condamner la société [E] ALARMES ET VIDEO à payer à la société NICE FRANCE la somme de 4.518,68 € au titre des factures impayées ;
D'assortir le paiement de la somme de 4.518,68 € de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant la date d'exigibilité du règlement figurant sur chaque facture, soit à compter du 1er juin 2023, et jusqu'à parfait règlement
De condamner la société [E] ALARMES ET VIDEO au paiement de la somme de 677,80 € au titre de la clause pénale ;
De condamner la société [E] ALARMES ET VIDEO à payer à la société NICE FRANCE la somme de 160,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
De condamner à la société [E] ALARMES ET VIDEO à payer à la société NICE FRANCE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; De condamner la société [E] ALARMES ET VIDEO aux entiers dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
De son côté la Société [E] ALARMES ET VIDEO
dépose ses conclusions n°2 devant le Tribunal de Céans régularisées, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la Société « [E] ALARMES ET VIDEO » recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Donner acte à la Société « [E] ALARMES ET VIDEO » qu'elle reconnaît devoir à la Société « NICE FRANCE » la somme totale de
539,01 € TTC,
Donner acte à la Société « [E] ALARMES ET VIDEO » qu'elle laisse à la disposition de la Société « NICE FRANCE » le matériel objet des factures FAC3076247 du 22 février 2023 et FAC3078172 du 06 mars 2023, à charge pour la Société « NICE FRANCE » de venir récupérer ledit matériel dans les locaux de la Société « [E] ALARME ET VIDEO »
Condamner, à titre reconventionnel, la Société « NICE FRANCE » à verser à la Société « [E] ALARMES ET VIDEO » les sommes suivantes :
2 000 € au titre du préjudice économique et moral subi du fait du comportement fautif de la Société « NICE FRANCE » pour la commande « CEMEX [Localité 5] »
383,28 € au titre du procès-verbal de constat d'Huissier de Maître [J]
2 000 € : dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner la Société « NICE FRANCE » à verser à la Société « [E] ALARMES ET VIDEO » la somme de
3 000 €
, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société « NICE FRANCE » aux entiers dépens de l'instance.
Débouter la Société « NICE FRANCE » de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir si le jugement prononcé est contraire aux présentes écritures.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition a été faite dans la forme dans les délais conformément à l'article 1416 du CPC ;
La signification ayant été faite le 3 Juin 2024, et l'opposition le 19 Juin 2024 ;
Attendu que l'acte a été signifié à la société [E] ALARMES ET VIDEO selon l'article 1411 du C.P.C, et l'opposition a été faite dans le délai d'un mois prévu selon l'article 643 du C.PC.
Qu'il convient de déclarer l'opposition recevable, ce qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2024100161 du 20 Février 2024, le présent jugement se substituant donc à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la demande principale de paiement
La société NICE France souhaite le paiement de quatre factures d'un montant total de 4697,89 euros TTC :
facture VT_FAC3078853 du 09 mars 2023 d'un montant de 74,26 € TTC, facture VT_FAC3078172 du 06 mars 2023 d'un montant de 881,69 € TTC, facture VT_FAC 3075307 du 17 février 2023 d'un montant de 464,75 € TTC, facture VT_FAC 3076247 du 22 février 2023 d'un montant de 3.097,98 € TTC,
Elle rappelle avoir procédé, concomitamment, à deux commandes au titre de deux chantiers que la société CEMEX lui avait confié, l'un situé à [Localité 5], l'autre à [Localité 6]. Elle confirme que l'erreur de livraison n'est pas de son fait mais celui de la société [E] ALARMES ET VIDEO. Au soutien de sa demande la société NICE France s'appuie sur une lettre du 22 mai 2023 de la société [E] ALARMES ET VIDEO confirmant avoir commis une erreur au moment de sa commande, ce dont elle ne s'est aperçue qu'à réception de la livraison en écrivant :
«Il est reparti avec une commande dans laquelle, malheureusement, il y avait une erreur de référence…
C'est à réception que nous nous sommes aperçus de cette erreur. Nous avons contacté immédiatement votre bureau de [Localité 7] afin de modifier cette commande ».
De son côté la Société [E] ALARMES ET VIDEO reconnaît devoir à la Société « NICE FRANCE » la somme totale de 539,01 euros TTC, mais refuse d'effectuer le règlement de deux factures d'un montant respectif de 3097,98 euros TTC et 881,69 euros TTC soit un total de 3979,67 euros TTC. Elle soutient que le 14 novembre 2022, Monsieur [G] [E], Président de la Société [E] ALARMES ET VIDEO a contacté, par téléphone, Monsieur [V] [S], responsable commercial régional de la Société NICE FRANCE, aux fins d'obtenir deux devis pour la fourniture de matériel nécessaire à l'installation de barrières de sécurité sur deux sites industriels de la Société « CEMEX » (entreprise de béton), l'un situé à [Localité 5] (60) et l'autre à [Localité 6] (02). Dans le prolongement de l'entretien téléphonique, Monsieur [E] a confirmé sa demande de devis, selon courriel du 14 novembre 2022. Par retour de mail du même jour, Monsieur [S] a transmis les deux chiffrages pour les deux chantiers. Au début de l'année 2023, la Société « CEMEX » a confirmé à la Société [E] ALARMES ET VIDEO sa commande pour l'installation des barrières de sécurité pour son site de [Localité 5] (60). Monsieur [E] a ainsi demandé à Monsieur [S], oralement, de lui livrer le matériel concernant le chiffrage de [Localité 5] (et non pas le chantier [Localité 6]). Monsieur [S] s'est trompé de commande en expédiant la commande du chantier de [Localité 6], et non pas le chantier de [Localité 5]. Le matériel a été livré dans les locaux de la Société [E] ALARMES ET VIDEO le 22 février 2023 (pièce n°2 correspondant à la pièce n°6 adverse). Dès réception de la commande, Monsieur [G] [E] et son fils, Monsieur [P] [E], ont immédiatement appelé Monsieur [S] en lui indiquant qu'il y avait eu une erreur dans la commande expédiée et au'il convenait d'adresser la bonne commande pour le chantier de [Localité 5], et non pas pour le chantier de [Localité 6]. Selon courriel en date du 28 février 2023, Monsieur [P] [E] a confirmé les termes de l'entretien
téléphonique en transmettant, par mail, à Monsieur [S] ; Excédée par le manque de professionnalisme de la Société NICE FRANCE, la Société [E] ALARMES ET VIDEO lui a adressé un mail le 27 avril 2023 en sollicitant la reprise du matériel livré à tort et en annulant toutes leurs commandes en cours.
Sur ce le Tribunal
Attendu que la société FRAISIER ALARMES ET VIDEO pour se dégager de tout paiement s'appuie sur la pièce n°6 qu'elle verse au dossier qui est un avoir établi par la société NICE France en date du 22 Mai 2023 d'un montant de 3816,20 euros TTC en sa faveur mais portant sur une facture n°3067652 du 12 Mai 2023 comme indiqué sur ce document, donc ne concernant pas les factures litigieuses en l'espèce ;
Attendu que selon les pièces versées au débat, pour les deux factures VT_FAC3078172 du 06 mars 2023 d'un montant de 881,69 € TTC et VT_FAC 3076247 du 22 février 2023 d'un montant de 3.097,98 € TTC, il est joint un bon de livraison pour chacune d'elles tamponné par la société FRAISIER ALARMES ET VIDEO, selon les pièces n° 2 et 4 ;
Que dans ses conclusions et lors de l'audience la société FRAISIER ALARMES ET VIDEO reconnaît devoir à la Société NICE FRANCE la somme totale de 539,01 euros TTC au titre des deux factures suivantes :
facture VT_FAC3078853 du 09 mars 2023 d'un montant de 74,26 euros TTC, facture VT_FAC 3075307 du 17 février 2023 d'un montant de 464,75 euros TTC,
Que les créances apparaissent certaines, liquides et exigibles ;
Qu'il convient de dire la société NICE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande en paiement en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande relative aux pénalités de retard et au titre de la clause pénale
La société NICE France souhaite assortir le paiement de la somme de 4.518,68 euros de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant la date d'exigibilité du règlement figurant sur chaque facture, soit à compter du 1er juin 2023, et jusqu'à parfait règlement.
Elle souhaite le paiement de dommages et intérêts par la société FRAISIER ALARME VIDEO au titre de la clause pénale.
Sur ce le Tribunal
Attendu que selon la pièce 18 versée au dossier, l'article 4 des conditions générales de vente prévoit :
« des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal; calculées à partir du jour suivant la date d'exigibilité du règlement figurant sur la facture… ».
Qu'en l'espèce la date d'échéance inscrite sur les factures est le 30 Avril 2023 ;
Qu'en conséquence, il conviendra d'assortir le paiement de la somme de 4.518,68 euros de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant la date d'exigibilité du règlement figurant sur chaque facture, soit à compter du 1er Mai 2023, et jusqu'à parfait règlement.
Que ce même article prévoit :
l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels… »
Que la société FRAISIER ALARMES ET VIDEO restant redevable de la somme de 4518,68 euros le montant de la clause pénale s'élèvera donc à la somme de 677,80 euros (4518,68 x 15%).
Sur la demande relative aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
Que selon l'article L.441-10 du Code de Commerce :
«Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret […]"
Que l'article D.441-5 du même Code fixe quant à lui l'indemnité précitée à 40,00 €. Ces dispositions étant rappelées au bas des factures adressées à la société [E] ALARMES ET VIDEO, qu'il conviendra de statuer dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l'article 700 du CPC
La société NICE FRANCE sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC en évoquant une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
La société FRAISIER ALARMES ET VIDEO sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC en évoquant la somme de 3000 euros.
Attendu que la société FRAISIER ALARMES ET VIDEO qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu'il convient de condamner la société FRAISIER ALARMES ET VIDEO à payer à la société NICE FRANCE une somme fixée à 1000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
, après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, sur le rapport de Madame [Z] [O].
* DIT la société FRAISIER ALARMES ET VIDEO recevable en son d'opposition, mais mal fondée ;
Statuant à nouveau
Déboute la société [E] ALARMES ET VIDEO de l'ensemble de ses demandes,
Condamne
la société [E] ALARMES ET VIDEO à payer à la société NICE FRANCE la somme totale de 4.518,68 EUROS au titre des factures impayées ;
Assortit le paiement de la somme de 4.518,68 euros de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant la date d'exigibilité du règlement figurant sur chaque facture, soit à compter du 1er Mai 2023, et jusqu'à parfait règlement ;
Condamne
la société [E] ALARMES ET VIDEO au paiement de la somme de 677,80 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne
la société [E] ALARMES ET VIDEO à payer à la société NICE FRANCE la somme de 160,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne
à la société [E] ALARMES ET VIDEO à payer à la société NICE FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne
la société [E] ALARMES ET VIDEO aux entiers dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 109.67 € TTC dont TVA 20 %,
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD et Madame Sophie BENOIT juges,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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