T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2024F00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 23 septembre 2025
RG 2024F00168
Entre
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Société Coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 332 024 082
Ayant pour avocat Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d'AMIENS y demeurant [Adresse 2] et membre de l'AARPI TRUST AVOCATS - [Adresse 3]
DEMANDERESSE
Et
Monsieur [P] [P]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TUNISIE) Nationalité tunisienne Domicilié [Adresse 4] Ayant pour avocat Maître Manuela VALLAT, inscrite au Barreau de Senlis, domicilié au [Adresse 5],
DEFENDERESSE
Faits et procédure :
Selon statuts signés le 15 février 2020 Monsieur [P] [P] a constitué une SARL à associé unique dénommée OTH DECO dont l'objet était le revêtement mur et sol, tous travaux de plomberie, chauffage, climatisation, ventilation.
Selon convention sous seing privé du 23 janvier 2020 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a procédé à l'ouverture d'un compte courant professionnel au bénéfice de la société OTH DECO sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le compte de la société OTH DECO s'étant trouvé à découvert et il était convenu, le 11 mai 2023, que ce solde débiteur serait régularisé progressivement pour redevenir créditeur à compter du 25 avril 2024.
Cet engagement de la société OTH DECO était assorti d'un engagement de caution consenti
par Monsieur [P] [P] à hauteur de 10 800 € (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS). Par courrier du 25 août 2023 le CREDIT MUTUEL demandait à Monsieur [P] de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la régularisation du compte et éviter les désagréments d'une procédure judiciaire.
L'engagement du 11 mai 2023 stipulait qu'à compter du 25 avril 2024 le compte devait fonctionner en lignes créditrices.
Malgré cette tentative de règlement amiable le solde du compte de la société OTH DECO n' a pas été régularisé car la société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 15 février 2024 pour un montant de 4.361,44 € au titre du compte courant.
La société OTH DECO ne s'étant pas conformée à son engagement de régularisation le CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est bien fondé à solliciter Monsieur [P] [P] en sa qualité de caution et à l'entendre condamner à payer la somme de 4 840,38 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES).
En effet le solde du compte se trouve toujours être débiteur de 4 840,38 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au 24 juillet 2024. (Pièce n°6)
C'est dans ces circonstances que le Crédit Mutuel de [Localité 1] à par acte du 9 août 2024,a délivré assignation à Monsieur [P] [P],selon les articles 656 et 658 du C.P.C, afin de comparaitre devant le tribunal de Céans le 10 septembre 2024 à 14 H 00.
L'affaire a été successivement renvoyée, malgré une tentative de conciliation, pour être retenue à l'audience du 8 juillet2025 où les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre elles le 17 juin 2025.
Sur ce, le tribunal
Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 17 juin 2025 à [Localité 3] (59)qu'il convient conformément aux dispositions des articles 2044 à 2052 du Code Civil et aux articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile de constater et d'y donner force exécutoire.
Le tribunal constate donc cet accord, l'annexe au présent jugement tout en lui donnant force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort
Constate l'accord entre les parties selon le protocole d'accord annexé au présent jugement.
DONNE force exécutoire à celui-ci.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %,
Laisse la charge des dépens à celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Délibéré à l'audience du 8 juillet 2025 par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président d'audience Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL, Messieurs Yves LENORMANT et Monsieur Bruno CARQUILLAT, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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