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T. com. 6002, 24 juin 2025, n° 2025F00077


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Date
24/06/2025
Numéro
2025F00077
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b743c5cdc6046d47cd176e

Texte de la décision

7,444 caractères

2025 F 00077

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première chambre

JUGEMENT PRONONCE le 24 juin 2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 22 avril 2025

Présidente d'audience Madame Sophie BENOIT Juges : Vincent BOITEL, Jean Pierre CRINELLI, Gérard TROCELLIER, Christophe PILLARD Greffier d'audience Maitre Georges BERNARD

ENTRE

La société GRENKE LOCATION

[Adresse 1] SCHILTIGHEIM Ayant pour avocat par Maître Christine JEANTET avocat au barreau de DRAGUIGNAN Domicilié [Adresse 2] Représentée à l'audience par Maitre Christelle LEFEVRE Domiciliée [Adresse 3]

ΕT

Monsieur [X] [N] [F]

Exerçant sous l'enseigne TECHNI COUVERTURE, demeurant [Adresse 4] NON COMPARANT

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société GRENKE LOCATION expose dans son acte introductif d'instance en date du 6 Mars 2025 :

RAPPEL DES FAITS :

Dans le cadre de l'exploitation de son activité artisanale, Monsieur [X] [F] s'est adressé à son fournisseur, la société COM.PERFORMANCES, pour la création et la mise en ligne d'un site internet.

Selon le contrat en date du 24-03-2023, la demande de location financière a été faite auprès de la SAS GRENKE LOCATION (contrat n° 162-015123), qui l'a acceptée les 28/29-03-2023 et qui a acheté le site internet choisi par Monsieur [X] [F] auprès de la société COM.PERFORMANCES et mis à disposition de Monsieur [X] [F].

Le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois, payable par mensualités de 159 € HT, soit 190,80 € TTC chacune.

Le site internet a été réceptionné par Monsieur [X] [F], le 24-03-2023, la confirmation de livraison signée par ses soins attestant de sa conformité et de son parfait état de fonctionnement.

Monsieur [X] [F] n'a pas respecté ses obligations à l'égard de la SAS GRENKE LOCATION, les prélèvements ayant été rejetés à compter du 04-04-2023.

Monsieur [X] [F] n'a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 13-06-2023.

Par courrier recommandé en date du 17-07-2023 la SAS GRENKE LOCATION informait Monsieur [X] [F] de la résiliation anticipée de son contrat pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location et l'a mis en demeure de régler la somme de 7.856,59 € TTC représentant les loyers impayés outre l'indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (articles 10 et 11 des conditions générales de location).

Depuis le 01-01-2023 la TVA est applicable aux indemnités de résiliation, de sorte que le 12-08-2024 la SAS GRENKE LOCATION adressait à Monsieur [X] [F] une facture fixant l'indemnité de résiliation à la somme de 8.395,20 € TTC.

Cette facture, comme les mises en demeure précédentes, est restée lettre morte

Monsieur [X] [F] a bien réceptionné le site internet conforme et en parfait état de fonctionnement comme en atteste la confirmation de livraison qu'il a signée le 24-03-2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 22 avril 2025

Le Conseil de la société GRENKE LOCATION confirme oralement ses demandes et dépose son dossier.

Monsieur [X] [F] dûment convoqué ne comparait pas à l'audience ni personne pour lui, Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.

DISCUSSION

Sur la demande principale

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparait pas, ll est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

La société GRENKE LOCATION sollicite le tribunal à la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement de la somme principale de 9 255,79 € se décomposant comme suit
* 807,73 € au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-07-2023
* 12,86 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 17-07-2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-07-2023
* 40 € au titre des frais de recouvrement (article 9.2 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17-07-2023
* 8.395,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 12-08-2024.
* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de sa demande elle produit au débat :
* Copie du bon de commande
* Copie du contrat de location professionnelle
* Copie de la facture COM PERFORMANCES
* Copie de la mise en demeure du 13 juin 20 23
* Copie de résiliation de contrat on date du 17 juillet 20 23
* Copie de la facture GRENKE LOCATION
* Copie de la situation répertoire de sirène de Mr [X] [F]

SUR CE,

Attendu qu'après vérification de ces pièces produites au débat la demande de la société GRENKE LOCATION apparait régulière recevable et bien fondée ;

Attendu que la créance de la société GRENKE LOCATION apparaît certaine, liquide et exigible ;

Attendu que de son côté Monsieur [X] [F] normalement convoqué ne comparait pas à l'audience ni personne pour lui ne justifie pas s'être libéré de sa dette ou d'un motif valable en exonérant

Qu'il sera fait droit aux demandes de condamnation de la société GRENKE LOCATION quant au principal et intérêts sollicités

Qu'il convient de dire recevable et bien-fondé la demande de la société GRENKE LOCATION et de condamner Monsieur [X] [F] dans les termes ci-après :

Sur la demande des frais de recouvrement

La société GRENKE LOCATION demande au tribunal de condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 40 € au titre de frais de recouvrement

Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'article D 441- 5 du code du commerce dispose : le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus au douzième alinéa de l'article I 441 6 est fixé à 40 €

Sur l'exécution provisoire

L'article 514-1 du code de procédure civil dispose,

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit, et qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de l'écarter

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La société GRENKE LOCATION demande au tribunal de condamner Monsieur [X] [F] à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort

CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la société la société GRENKE LOCATION la somme principale de 10 755,79 € se décomposant comme suit
* 807,73 € au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-07-2023
* 12,86 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 17-07-2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-07-2023
* 40 € au titre des frais de recouvrement (article 9.2 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17-07-2023
* 8.395,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 12-08-2024.

CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens et à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23€ TVA 20%

La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, Présidente du délibéré par Maître Georges BERNARD, greffier.

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