Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6002, 8 juill. 2025, n° 2025F00093


Vérifier : T. com. 6002, 8 juill. 2025, n° 2025F00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025F00093
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b74462cdc6046d47cd235e

Texte de la décision

5,782 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ le 8 juillet 2025

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2025

Président d'audience : Madame Sophie BENOIT

Juges : Madame Antonia PALAZZO et Messieurs Vincent BOITEL, [S] [W] et Fabien BARGUEDEN.

GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD, greffier

ENTRE :

La société LOCAM AUTOMOBILES MATERIELS, SAS

Dont le siège social est à SAINT ÉTIENNE (LOIRE) [Adresse 1], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315

Ayant pour avocat constitué la SELARL LEXI Conseil & Défense, Société d'Avocats inscrite au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Maître [T] [P], Demeurant [Adresse 2] ;

COMPARANTE par Maître [Y] [A]

ET :

La société VITRAGE AUTO PRO, SAS

Domiciliée [Adresse 3] à MONTATAIRE (60160), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 908 877 855.

NON COMPARANTE,

NI REPRESENTEE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société LOCAM AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la société VITRAGE AUTO PRO, en vertu d'un contrat de location N°1781932 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 260.40€ TTC chacun, s'échelonnant du 30/11/2023 au 30/01/2029, destiné à financer un Système de vidéosurveillance.

Toutefois plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée à la société VITRAGE AUTO. Le montant des sommes dues s'élève à 15181.32 euros.

C'est dans ces circonstances, que par acte du 17 Avril 2025, la société LOCAM a fait délivrer assignation à la société VITRAGE AUTO PRO, à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l'audience du 10 Juin 2025 à 14H, auxquels elle demande de :

Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,

Condamner SAS VITRAGE AUTO PRO à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 15 181.32€, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

Condamner SAS VITRAGE AUTO PRO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du C.P.C. ;

Condamner SAS VITRAGE AUTO PRO aux entiers dépens.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société LOCAM lors de l'audience du 10 Juin 2025, dépose son dossier et confirme ses demandes identiques à celles inscrites dans son assignation.

La société VITRAGE AUTO PRO ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

DISCUSSION

Sur la demande principale concernant le paiement de la somme de 15181,32 euros par la société VITRAGE AUTO PRO

La société LOCAM appuie sa demande en versant au dossier les pièces suivantes :
* 1- Contrat de location nº 1781932
* 2- Procès-verbal de livraison et de conformité
* 3- Lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire
* 4- Facture fournisseur
* 5- Facture unique de loyer

Elle détaille la somme de 15181,32 euros de la façon suivante :

Loyers impayés du 30/09/24 AU 30//03/25 soit 1822,80 euros Clause pénale y afférente 10% soit 182,28 euros Loyers à échoir du 30/04/25 au 30/10/29 soit 11978,40 euros Clause pénale y afférente 10% soit 1197, 84 euros

La société VITRAGE AUTO PRO qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s'en être acquittée ou d'un motif valable les en exonérant ;

Sur ce le Tribunal,

Attendu que la société LOCAM et la société VITRAGE AUTO PRO ont signé un contrat de location n°1781932 moyennant le versement de 63 loyers de 260.40 euros TTC chacun, s'échelonnant du 30/11/2023 au 30/01/2029, destiné à financer un Système de vidéosurveillance.

Qu'aux termes des conditions générales de ce contrat de location, plus précisément sa clause 11, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une MISE EN DEMEURE, la totalité des

sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la société LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Que la mise en demeure du 25 Décembre 2024 adressée à la société VITRAGE AUTO PRO suite aux trois loyers impayés (de septembre, octobre et novembre 2024) est restée sans réponse ;

Que la société VITRAGE AUTO PRO ne justifie pas de la libération de sa dette ou d'un motif valable l'en exonérant ;

Qu'il sera statué dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La société LOCAM sollicite la condamnation de la société VITRAGE AUTO PRO à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

La société VITRAGE AUTO PRO qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens;

Qu'il convient de fixer à 1500 euros la somme qu'elle sera condamnée à payer au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit

Qu'il n'y a lieu de l'écarter

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société VITRAGE AUTO PRO à payer à la société LOCAM la somme de 15 181.32 euros, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

Condamne la société VITRAGE AUTO PRO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ;

Condamne la société VITRAGE AUTO PRO aux entiers dépens.

RAPPELE l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA 20 %,

Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

La minute du présent jugement est signée par Madame Sophie BENOIT Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.