T. com. 6002, 9 déc. 2025, n° 2025F00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
PREMIERE CHAMBRE
Audience publique du 9 décembre 2025 CADUCITE DE LA CITATION : SAS A T O PEINTURE – SAS JA PRO
Références : 2025F202
ENTRE
SAS A T O PEINTURE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Thomas YESIL, Avocat au Barreau du Val d'Oise Non comparant ;
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ΕT
SASU JA PRO [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Non comparante ;
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile,
Vu la non comparution du demandeur,
Attendu que le demandeur ne comparait à l'audience ni ne constitue avocat, il convient donc déclarer la citation caduque ;
EN CONSEQUENCE,
Déclare la citation caduque ;
Dit que la partie demanderesse supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC (TVA = 20,00 %), sauf convention contraire des parties.
Le jugement a été rendu sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 9 décembre, en présence de Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, Monsieur Bernard DELALLEAU, Monsieur Xavier PIRAUX, Monsieur Frédéric CHERY, juges, assistés à l'audience de Maître Georges BERNARD, Greffier.
Le jugement est signé par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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