T. com. 6002, 3 mars 2026, n° 2025F00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
1ère CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 février 2026 N° Rôle : 2025F00211
DESISTEMENT D'INSTANCE : SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] c/ M. [U] [H] et M. [Z] [H]
ENTRE SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par la SCP ANGOTTI, représentée de Maître Frédérique ANGOTTI, avocate au barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 2] ;
Comparant à l'audience par Maître Robin BOIZEAU, avocat au barreau de COMPIEGNE, domicilié [Adresse 3] ;
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ΕT
1/ M. [U] [H]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL LEAD AVOCATS, représenté par Maître Laetitia EUDELLE, avocate au barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 5].
Comparant à l'audience par Maître Théo PINOT, avocat au barreau de COMPIEGNE, domicilié [Adresse 5].
2/ M. [Z] [H]
[Adresse 6]
Représenté la par SELARL LEAD AVOCATS, représenté par Maître Laetitia EUDELLE, avocate au barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 5].
Comparant à l'audience par Maître Théo PINOT, avocat au barreau de COMPIEGNE, domicilié [Adresse 5].
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Les parties ou leurs représentants entendus,
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] s'est désistée de son instance ;
Que l'ensemble des défendeurs ci-dessus désignés ont accepté ce désistement ;
EN CONSEQUENCE
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE se trouve dessaisi et l'instance éteinte.
DIT que la partie demanderesse supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC (TVA = 20,00 %), sauf convention contraire des parties.
Le jugement a été rendu sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 24 février 2026, en présence de M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience, Mme Anne PASCUAL, M. Yves LENORMANT, M. Rémi MARTIN et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, juges, assistés à l'audience de Me Georges BERNARD, Greffier.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré et, Me Georges BERNARD, Greffier.
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