T. com. 6002, 7 mai 2025, n° 2025L00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
DEUXIEME CHAMBRE – TROISIEME CHAMBRE
Audience publique du 7 Mai 2025
Renouvellement exceptionnel période d'observation : EURL IDM – Investissement Développement Management
Références : 2025L00007 / 2024J00147
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 mai 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL IDM - Investissement Développement Management, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 838485100, pour laquelle interviennent :
Mme [J] [E], en qualité de Juge Commissaire,
la SELAS [L] représentée par Me [Z] [L], en qualité d'administrateur judiciaire,
la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la demande de M. Le Procureur de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 5 mai 2025 par l'administrateur judiciaire ; Vu le rapport déposé au Greffe le 30/04/2025 par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport du juge commissaire en date du 05/05/2025,
La procédure est revenue à l'audience du 7 Mai 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; il a été entendu :
* Me [Z] [L], Administrateur judiciaire
* Maître [Q] [D], Mandataire judiciaire
* Monsieur [X] [U], dirigeant assisté de Mme [Y] [F] du Cabinet CER France et de Mme [R] [M] du même cabinet
Vu la requête de Monsieur [B] [K], Substitut du Procureur de la République, en date du 06/05/2025 sollicitant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, susceptible d'être interrompue à tout moment ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 24 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 24 Novembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL IDM - Investissement Développement Management.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 3 Septembre 2025 à 8H30, Rez de Chaussée, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELAS [L] représentée par Me [Z] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 Mai 2025, M. Patrick BEAULIEU, Président de l'audience, Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, Monsieur Emmanuel BIN, et Monsieur Christophe PILLARD, Juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 7 Mai 2025, par M. Patrick BEAULIEU, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.
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