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T. com. 6002, 19 mars 2025, n° 2025L00021


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Date
19/03/2025
Numéro
2025L00021
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b74bcecdc6046d47cdaa5c

Texte de la décision

5,835 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 AVRIL 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT - exerçant une activité de Rénovation dans l'immobilier de toutes prestations concernant le bâtiment au titre d'une entreprise générale du bâtiment- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 504932948, pour laquelle ont été désignés :

M. [F] [W], en qualité de Juge Commissaire,

la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [Y], en qualité d'administrateur judiciaire,

la SCP ANGEL-[V]-[K] REPRÉSENTÉE PAR Me [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport d'administrateur judiciaire déposé le 17 Mars 2025,

Vu le rapport du mandataire judiciaire déposé le 11 Mars 2025,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 19 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; il a été entendu :
* Me [Y], administrateur judiciaire,
* Me [V] représentant Me [K], mandataire judiciaire,
M. [Q] [D], gérant de la société,

Il résulte des rapports écrits soutenus oralement par l'administrateur et le Mandataire Judiciaires, ainsi que des déclarations à l'audience que le prévisionnel de trésorerie transmis par la société à horizon Décembre 2025 est satisfaisant et ne fait apparaitre aucun besoin non satisfaisant ; Qu'à la suite de la réception d'éléments comptables prévisionnels un projet de plan de redressement est en cours de finalisation ; Qu'à la suite, le mandataire judiciaire devra procéder à la circulation de ce projet auprès des créanciers de la société ; Qu'il est donc sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT.

Attendu que le Ministère Public souligne l'importance d'arriver à l'élaboration d'un plan de redressement en l'espèce ; Qu'il requiert par conséquent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT ;

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de

la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 10 Octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE à titre exceptionnel jusqu'au 10 Octobre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 Juin 2025 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 19 Mars 2025.

Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

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