Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6002, 3 sept. 2025, n° 2025L00461


Vérifier : T. com. 6002, 3 sept. 2025, n° 2025L00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025L00461
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b75e7acdc6046d47ced6a1

Texte de la décision

14,439 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 SEPTEMBRE 2025

DEMANDE D'EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Sur assignation de la SCP ALPHA MJ Liquidateur judiciaire de la SARL ESK POSE

Composition du Tribunal lors de l'audience du 16 juillet 2025

PRESIDENTE d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Bruno CARQUILLAT, Bernard DELLALLEAU, Stéphane BERTHELEMY, Fabien BARGUEDEN Greffier d'audience : Madame Mélanie ENGEL, Commis Greffier Juges ayant délibéré : : Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, Bernard DELLALLEAU, Stéphane BERTHELEMY, Fabien BARGUEDEN

A l'ENCONTRE DE : LA SARL TECHNI'VERRIER, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST [Adresse 1]

En chambre du Conseil

En présence de :

Maître [M] [W], de la SCP ALPHA MJ, Domiciliée [Adresse 2], Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESK POSE Ayant pour Conseil Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER-GARNIER, Avocat au barreau de Senlis, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [F], gérant de la SARL TECHNI'VERRIER Ayant pour Conseil Maître Laure VAYSSADE, Avocat au Barreau de Paris, Demeurant [Adresse 4]

LES FAITS

La SCP ALPHA MJ expose dans son acte introductif d'instance que la société ESK POSE, a été créée le 13 décembre 2016 par Madame [X] [O], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [B]. Elle exerce son activité dans la pose de menuiseries métalliques, serrureries et ferronneries.

Elle est née durant la période suspecte liée à la liquidation judiciaire de la société VMM VITRO METALLERIE DE MONTAGE, dirigée par Monsieur [F] [T], qui partageait des associés et la même activité avec ESK POSE.

Le 14 juin 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert une liquidation judiciaire à l'encontre d'ESK POSE, avec cessation des paiements fixée au 14 décembre 2021.

Une partie du capital détenue par Monsieur [I] [B] a été cédée à Monsieur [L] [Q]. Certains salariés d'ESK POSE ont été repris par la société TECHNI'VERRIER, créée le 1er juillet 2022, pendant la période suspecte de la liquidation, avec la même activité et un actionnariat composé notamment de Monsieur [F] [T], Madame [X] [O] et Monsieur [L] [Q].

Le siège social de TECHNI'VERRIER est situé au domicile de certains associés et anciens gérants d'ESK POSE, révélant une continuité et un détournement d'activité.

Les salariés concernés ont finalement reconnu leur embauche par TECHNI VERRIER après une sommation, confirmant que cette société a repris l'activité et le personnel d'ESK POSE après sa liquidation.

TECHNI'VERRIER est ainsi considérée comme une société frauduleuse, créée pour détourner l'activité et les actifs de la liquidation d'ESK POSE.

Selon le Code de commerce et la jurisprudence, une société peut être qualifiée de fictive ou frauduleuse si elle masque la réalité de l'activité ou détourne les actifs d'un débiteur en liquidation.

En l'espèce, TECHNI'VERRIER a été constituée en période suspecte, avec les mêmes salariés et dirigeants, au même siège social, constituant un cas typique de confusion des patrimoines et de détournement d'actifs, ce qui peut engager la responsabilité pour banqueroute.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que la SCP ALPHA MJ par acte en date du 28 avril 2025 à délivrée à la SARL TECHNI'VERRIER, remise à personne morale en la personne de Madame [T] [S], Responsable commerciale, habilitée à recevoir copie de l'acte, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Céans le mercredi 18 juin 2025 à 8H30, et nous demande de :

Au fondement de l'article L. 621-2 du Code de commerce,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

PRONONCER l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL ESK POSE à l'encontre de la SARL TECHNI'VERRIER ;

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-8-1 du Code de commerce,

DIRE que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7, par les soins du Greffier ;

DIRE que le jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce ;

DIRE que les dépens seront employés en fiais privilégiés de la procédure.

A l'audience du 16 juillet 2025,

La SCP ALPHA MJ soutient ses conclusions récapitulatives en date du 16 juillet 2025, les motives, dépose son dossier et demande au Tribunal de :

DEBOUTANT les autres parties de toutes prétentions contraires ;

Au fondement de l'article L. 621-2 du Code de commerce,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

PRONONCER l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL ESK POSE à l'encontre de la SARL TECHNI'VERRIER ;

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-8-1 du Code de commerce,

DIRE que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7, par les soins du Greffier ;

DIRE que le jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

La SARL TECHNI'VERRIER, soutient de son coté, ses CONCLUSIONS EN REPONSE, motivées, dépose son dossier et demande au Tribunal de :

Vu l'article L 621-2 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de céans de :

DEBOUTER la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [D] ès qualité de Liquidateur de la SARL ESK POSE nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 14 juin 2023 de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [D] ès qualité de Liquidateur de la SARL ESK POSE nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 14 juin 2023 à verser à la SARL TECHNI'VERRIER une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [D] ès qualité de Liquidateur de la SARL ESK POSE nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 14 juin 2023 aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur l'extension de la procédure

La SCP ALPHA MJ demande au tribunal de PRONONCER l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL ESK POSE à l'encontre de la SARL TECHNI'VERRIER et de dire que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7, par les soins du Greffier ; Et de dire que le jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce ;

Au soutien de sa demande elle fait valoir l'article L. 621-2, alinéa 2 du Code de commerce qui permet d'étendre une procédure collective à d'autres personnes si :

La fictivité est retenue si la société est un écran artificiel, sans existence propre, créée pour dissimuler une réalité économique ou organiser une fraude caractérisée par :

Absence d'affectio societatis (volonté de s'associer),

Absence d'activité propre, de patrimoine propre, d'autonomie financière.

Éléments retenus par la jurisprudence

Locaux communs, inactivité, biens non identifiables,

Dirigeants de fait ou hommes de paille,

Création de la société concomitante à la liquidation d'une autre,

Identité de siège ou de direction.

Rejet de la fictivité

La confusion de patrimoines est retenue si :

Les actifs et passifs des sociétés sont imbriqués de manière inextricable (confusion de comptes), Il existe des flux financiers anormaux (transferts sans contrepartie, de façon systématique).

Désordre comptable généralisé,

Transferts d'actifs/passifs entre sociétés sans contrepartie,

Volonté manifeste et systématique.

Éléments insuffisants à eux seuls

Dirigeants ou associés communs,

Identité de sièges sociaux ou d'objet social,

Communauté de clientèle ou gestion centralisée.

Il convient d'analyser las faits suivants
* La Société VMM (Vitro Métallerie de Montage) est créée en 2007 par M. [F] [T]. Puis en redressement judiciaire en 2012 ; un plan adopté en 2013 ;liquidation en 2017, clôturée en 2024 pour insuffisance d'actif, sans faute de gestion retenue.
* La société ESK POSE créée en octobre 2016 par M. [Y] (ancien salarié de VMM), avec M. [B] (ex-associé VMM) et Mme [O].-Domiciliation temporaire de M. [Y] chez les époux [T] : justifiée par des raisons personnelles, suivie d'un bail dûment réglé.

La société ESK POSE recrute d'anciens salariés de VMM pour leurs compétences professionnelles M. [T] recruté comme salarié à partir d'avril 2017 ;

Mme [T] embauchée en 2020.

M. [Y] assurait seul la gestion, la signature bancaire et la direction effective de l'entreprise.

Preuves de direction effective par M. [Y] : signatures bancaires, consignes données, attestation. -Causes de la liquidation d'ESK POSE

En 2020, contrat de sous-traitance important avec CASTEL ALU; résiliation du contrat en 2021 pour prétendus retards et malfaçons.

Procédures judiciaires engagées par ESK POSE perdues en référé et au fond, menant à des pertes financières.

Dette URSSAF de 134.860 €, moratoire évoqué mais non produit.
* Suites de la liquidation d'ESK POSE :

Licenciement du personnel en juin 2023.

Le liquidateur conteste certains contrats de travail, menant à des procédures prud'homales.

4 salariés signent un accord amiable reconnaissant leur lien contractuel avec ESK POSE jusqu'au 22 juin 2023.

Le 5e salarié obtient gain de cause, la juridiction écartant toute création frauduleuse de TECHNI'VERRIER. Aucun élément ne prouve que les salariés auraient travaillé pour TECHNI'VERRIER pendant leur contrat avec ESK POSE.

La SARL TECHNI'VERRIER rétorque qu'elle a été constituée le 1er juin 2022 entre quatre associés, dont certains avaient antérieurement travaillé pour la société ESK POSE ou VMM.

Que des clients personnels ou professionnels ne suffisent pas à caractériser une confusion entre les deux sociétés.

Que TECHNI'VERRIER a acquis ses propres moyens matériels, lancé son activité indépendamment, et recruté ses salariés de manière progressive et transparente, souvent à temps partiel et sans interférence avec les contrats de travail en cours chez ESK POSE.

Que les embauches de Messieurs [P], [Q] et de Madame [T] sont toutes postérieures à la liquidation judiciaire d'ESK POSE ou s'inscrivent dans un cadre contractuel clair.

Qu'aucune fictivité de la société ESK POSE ne peut être retenue : elle avait un dirigeant effectif, une activité réelle, et aucune preuve d'une gestion de fait par Monsieur [T] n'est apportée.

Que les accusations de fraude sont non étayées : aucun élément ne démontre une volonté de détourner l'activité ou la clientèle d'ESK POSE avant sa liquidation, ni la reprise massive de salariés (seuls deux salariés identifiés).

Qu'il en est de même pour l'accusation de confusion entre les deux entités, qui avaient des sièges distincts, des gérants différents, des identités propres, et aucun échange anormal de biens ou de personnel.

Qu'aucune relation financière anormale n'est démontrée entre les deux sociétés, en dehors d'un unique contrat de sous-traitance d'un montant de 5.500 € HT.

Que les conditions légales d'une extension de procédure (fictivité, fraude, confusion de patrimoines) ne sont pas réunies, la demande repose sur des allégations infondées et non prouvées.

Les réquisitions du Ministère Public

Par mesures écrites le 15 mai 2025, Le Ministère Public s'en rapporte à la décision du Tribunal ;

Sur ce le Tribunal,

Attendu que les sociétés VMM VITRO, ESK POSE et TECCHNI'VERRIER présentent les mêmes intervenants dans des fonctions différentes

Que les sociétés ESK POSE et TECHNI'VERRIER ont été créés avec le même objet social, pendant la période suspecte

Attendu que Le même local abritait les sièges sociaux de ESK POSE et TECHNI'VERRIER ;

Vu le bail de location du siège social de ESK POSE ;

Attendu que le siège social de TECHNI'VERRIER est au même endroit,dans le domicile de Monsieur [F] [T]

Attendu que Monsieur [Y] [R], Gérant de ESK POSE est domicilié ,selon le K BIS en date du 13 juin 2023 chez Monsieur [F] [T], siège social de TECHNI'VERRIER ;

Attendu que le statut de salarié ,en tant que Directeur de Travaux, de Monsieur [F] [T] dans la société ESK POSE (déclaration AGS) et maintenant dirigeant de TECHNI'VERRIER ;

Vu la cession des parts sociales entre Monsieur [I] [B],associé de ESK POSE et Monsieur [L] [Q] le 07/07/2017 ; associé de la SARL TECHNI'VERRIER,

Vu le transfert du personnel, dès la liquidation judiciaire prononcé vers la société TECHNI'VERRIER ;

Attendu qu'il est justifié d'un protocole de conciliation totale entre les salariés et l'étude APLPHA MJ concernant le transfert de salariés ;

Attendu que ce transfert permet d'apprécier le détournement de l'activité ;

Qu'il convient de dire la SCP ALPHA MJ, recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les ternes ci-après

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement en premier ressort,

Vu le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles R 621-2 et R 621 -8-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les pièces au dossier,
* DIT la SCP ALPHA MJ recevable et bien fondée dans ses demandes En conséquence,
* ETEND à la SARL TECHNI'VERRIER la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL ESK POSE
* DIT que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu'il sera communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7, par les soins du Greffier ;
* MAINTIENT Madame Nathalie PISCHEDDA en qualité de juge commissaire,
* MAINTIENT Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
* ORDONNE les publicités prescrites par l'article L621-8 du Code de Commerce,
* DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2025,

Le jugement est signé par, Monsieur Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.