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T. com. 6002, 17 sept. 2025, n° 2025L00518


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Date
17/09/2025
Numéro
2025L00518
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b76039cdc6046d47cef213

Texte de la décision

4,563 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS ACM COIFFURE

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX, Mme Anne PASCUAL et M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. [F] [W]

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,

Vu le jugement de ce Tribunal du 07/05/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ACM COIFFURE [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 832294425, et nommé :

M. Bernard DELALLEAU, en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL-[Z]-DUVAL, prise en la personne de Me [K] [Z], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport du juge-commissaire en date du 16/09/2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 08/09/2025 par le mandataire judiciaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025, ont comparu :
* Me [K] [Z], mandataire judiciaire,

Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience qu'en raison de la non production d'éléments comptables, il apparait impossible d'évaluer la situation de la société ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l'entreprise, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le Ministère Public sollicite la conversion de la procédure.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SAS ACM COIFFURE décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.

MAINTIENT les organes de la procédure,

DESIGNE : La SCP ANGEL-[Z]-DUVAL, prise en la personne de Me [K] [Z], [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire,

RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/09/2026 à 10h30, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [G] [T] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Septembre 2025.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

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