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T. com. 6002, 17 sept. 2025, n° 2025P00354


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Date
17/09/2025
Numéro
2025P00354
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69b793b9cdc6046d47d27cd9

Texte de la décision

6,254 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 3 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX Mme Anne PASCUAL et,M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,

Par acte d'huissier de justice du 10 Juin 2025, délivré à la requête de :

URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire. :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS [Adresse 2]

Laquelle exerce une activité de Boulangerie et pâtisserie, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 879659944..

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 9 juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M Jean Pierre CRINELLI, avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL HAZANE [N] représentée par Me [U] [N], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 17 Septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Sandrine REMOISSONNET représentant l'URSSAF
* Me Denis HAZANE représentant Me [U] [N]

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 13.086,14 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter du 28 février 2025 et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ; Par ailleurs, il est rapporté que le fonds de commerce serait vendu le 30 novembre 2024; Dans ces conditions, il est donc sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible le fonds de commerce ayant été vendu.

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 17 Mars 2024 la cessation des paiements de la SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS les cotisations étant impayées depuis février 2024 ;

Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 17 Mars 2024 la cessation des paiements.

DESIGNE M. Jean-Pierre CRINELLI, en qualité de juge commissaire,

DESIGNE la SCP ANGEL-HAZANE-[N] REPRÉSENTÉE PAR Me [U] [N] en qualité de liquidateur - [Adresse 3] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.

DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU, Commissaire de Justice-[Adresse 4] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [O] [F] [Adresse 5] FRANCE

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Septembre 2025.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

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