TJ 98818, 28 janv. 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00043 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGQ6
Minute N° 26/00004
DESISTEMENT D’INSTANCE
Notification le : 29 janvier 2026
Copie certifiée conforme à :
- SELARL [N]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [P] [N]
né le 03 Novembre 1941 à [Localité 1]
2- [G] [A] [J] épouse [N]
née le 04 Octobre 1941 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentée par Maître Gustave TEHIO de la SELARL SELARL TEHIO, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
1- [B] [H]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
2- [T] [C] [Z]
née le 06 Octobre 1987 à [Localité 4]
demeurant Chez M. [Z] [F], [Adresse 3]
tous deux non comparants, ni représentés,
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 28 janvier 2026 les parties demanderesses en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
Attendu que [P] [N] et [G] [A] [J] épouse [N], par l’intermédiaire de leur conseil, déclarent se désister de leur instance ;
Attendu que [B] [H] et [T] [C] [Z], absents à l’audience de ce jour, n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens resteront à la charge de [P] [N] et de [G] [A] [J] épouse [N], sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
DONNONS ACTE à [P] [N] et à [G] [A] [J] épouse [N] de leur désistement d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSONS les dépens à la charge de [P] [N] et de [G] [A] [J] épouse [N], sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
JUGE DES REFERES
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