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TJ 98818, 11 mars 2026, RG 25/00594


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Date
11/03/2026
Numéro
25/00594
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69b7bb34cdc6046d47d53991

Texte de la décision

2,734 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00594 - N° Portalis DB37-W-B7J-GGCM

Minute N° 26/00020

DESISTEMENT D’INSTANCE

Notification le : 11 mars 2026

Copie certifiée conforme à :
- Me Magali MANUOHALALO
- M. [C], gérant SARL CYBER MEDIA
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 MARS 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 mars 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.C.I. DIOXYDE
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 575 118 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA

DEMANDERESSE
d’une part,

ET

S.A.R.L. CYBER MEDIA
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 425 800 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

comparante par M. [C], gérant, à l’audience du 11 février 2026 et non comparante ce jour,

DEFENDERESSE
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

Attendu que la S.C.I. DIOXYDE, par l’intermédiaire de son conseil déclare se désister de son instance ;

Attendu que la S.A.R.L. CYBER MEDIA, étant absente à l’audience de ce jour, il convient de déclarer le désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Que les dépens resteront à la charge de la S.C.I. DIOXYDE, sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;

DONNONS ACTE à la S.C.I. DIOXYDE de son désistement d’instance ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. DIOXYDE sauf meilleur accord des parties ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES

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