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T. com. 6201, 3 sept. 2025, n° 2025001917


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Date
03/09/2025
Numéro
2025001917
Lieu / cour
6201
Chambre
AFFAIRE NOUVELLE
Id
69b7dd4fcdc6046d47d8314b

Texte de la décision

5,879 caractères

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/592

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE :
* La SARL DKP immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°518.812.680 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Laurence d'HERBOMEZ, Avocate au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2].

ЕГ :
* La SARL [Localité 1] CUISINE ET HABITAT immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°523.931.897 ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant,

Par exploit en date du 14 Mars 2025 de la SELARL ASTUCIO, Huissiers de Justice, située au [Adresse 4], en la personne de Maître [P] [C], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL [Localité 2] HABITAT, d'avoir à comparaitre à notre audience du 23 Avril 2025 à 14 heures aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1212 et 1231 du Code civil,

Condamner la SARL [Localité 3] à verser la somme de 18.576,00 € TTC à la SARL DKP au titre des sommes dues jusqu'au terme du contrat renouvelé soit jusqu'au 15 Janvier 2027,

Condamner la SARL [Localité 3] à verser 5.000,00 € à la SARL DKP à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Condamner la SARL [Localité 3] à verser 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la SARL DKP,

Condamner la SARL [Localité 1] [Localité 4] aux entiers frais et dépens.

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat en date du 15 Janvier 2012, la SARL DKP s'est engagée à effectuer des prestations de nettoyage dans les locaux de la SARL [Localité 3].

Ce contrat fixait le prix des prestations d la SARL DKP à hauteur de 430,00 € HT par mois. Il prévoyait également que « Le contrat est conclu pour une période de trois ans, calculée à compter de la date de signature. Ultérieurement, il se renouvellera par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date anniversaire fixée ainsi définitivement à la signature du présent contrat. A l'issu de chaque période, il se renouvellera ainsi de la même manière que ci-dessus ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 Mars 2024, la SARL [Localité 3] dénonçait le contrat la liant à la SARL DKP.

En dépit de ce courrier, la SARL [Localité 3] a laissé la SARL DKP intervenir jusqu'au 2 Juillet 2024.

A cette date, elle a brutalement empêché le personnel de la SARL DKP d'entrer son local.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Juillet 2024, le Conseil de la SARL DKP écrivait à la SARL [Localité 3] pour lui rappeler les termes du contrat conclu avec sa cliente.

Il mettait également la SARL [Localité 3] en demeure de payer la somme de 18.576,00€ compte tenu de la dénonciation irrégulière du contrat.

Cette mise en demeure n'a appelé aucune réponse de la part de la SARL [Localité 1] CUISINE ET HABITAT.

C'est dans ces conditions que la SARL DKP se voit contrainte d'engager la présente procédure.

2025 B

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU que la non comparution de la SARL [Localité 3] laisse présumer à la juridiction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SARL DKP,

ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de nettoyage du 15 Janvier 2012 et les lettres recommandées avec accusé de réception,

ATTENDU que la créance n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,

ATTENDU que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, n'apparaît que partiellement justifiée par les pièces versées au débat ; qu'il conviendra d'y faire droit dans la limite de la somme de 2.000,00 €,

ATTENDU que l'attitude de la SARL [Localité 3] justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de la somme de 1.500,00 €, ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non comparution de la SARL [Localité 3] lors de l'audience, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1212 et 1231 du Code civil,
* Condamne la SARL [Localité 2] HABITAT à verser à la SARL DKP la somme de 18.576,00 € TTC au titre des sommes dues jusqu'au terme du contrat renouvelé soit jusqu'au 15 Janvier 2027,
* Condamne la SARL [Localité 1] [Localité 5] HABITAT à verser à la SARL DKP la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* Condamne la SARL [Localité 3] à verser à la SARL DKP la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL [Localité 1] [Localité 4] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. SART Président de Chambre

Grosse délivré à Maître Laurence D'HERBOMEZ Avocate au Barreau de LILLE Le 03 Septembre 2025.

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