Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6201, 10 déc. 2025, n° 2025002543


Vérifier : T. com. 6201, 10 déc. 2025, n° 2025002543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025002543
Lieu / cour
6201
Chambre
POUR PLAIDER
Id
69b7df15cdc6046d47d8549a

Texte de la décision

3,148 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025

Rôle 2025/758

Prononcé publiquement le Mercredi Dix Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE

La SCCV [Localité 1] COROT, Société Civile Construction Vente, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°885.401.380 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Avocate plaidante, Maître Agata BACZKIEWICZ, Avocate au Barreau de Rennes, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître Julie GAUBE, Avocate au Barreau de Douai, comparante en personne et pour Avocat postulant Maître Benjamin LE RIOUX, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 3].ЕГ
* La SARL SAF immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°849.578.869 et dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.

Par exploit en date du 28 mars 2025 de la SELARL B2H, Commissaires de Justice Associés, prise en la personne de Maître [M] [I], située au [Adresse 5], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation aux parties défenderesses d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 21 mai 2025 à 14 heures aux fins de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Condamner la SARL SAF à verser à la SCCV SAINTE [Localité 3] COROT les sommes de :
* 131.362,70 € TTC pour le lot « ELECTRICITE »
* 228.392,51 € TTC pour le lot « CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE »

Condamner la SARL SAF à verser à la SCCV [Localité 1] COROT la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire, Condamner la SARL SAF aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que lors de l'audience du 19 novembre 2025, où cette affaire a été évoquée, la partie défenderesse était non comparante, le dossier a été mis en délibéré ;

Mais ATTENDU qu'au cours du délibéré, il a été constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que la partie défenderesse n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'il convient, dans l'intérêt des parties, de respecter le principe du contradictoire et de prononcer en conséquence la réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, d'office,
* Prononce la réouverture des débats dans l'instance sus visée à son audience du Mercredi 4 Février 2026 à 14h00 pour plaidoiries
* Disons que les parties seront avisées par lettre simple du greffe,
* Réservons les dépens.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. SART Président de Chambre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.