T. com. 6201, 12 nov. 2025, n° 2025003948
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Texte de la décision
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/1206
Prononcé publiquement le Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Monsieur Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, Procureur de la République.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
* SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [P] [F], [Adresse 1] - [Adresse 2], es qualité mandataire judiciaire, comparant en personne.
* SELARL R&D, prise en la personne de Maître [Y] [B], [Adresse 3], es qualité administrateur judiciaire, comparant en personne.
ET :
SPFPLARL [W], ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Madame [J] [R] [Q], comparante en personne, ayant pour Conseil Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 5], substitué par Maître Charlotte DEHAY.
En présence de :
* Monsieur [Z], es qualité associé
* Madame [G] [D] es qualité collaboratrice et représentante du GIE.
ATTENDU que par Jugement en date du 28 Février 2025, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SPFPLARL [W],
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des explications des parties que la poursuite de l'activité peut être envisagée ;
ATTENDU, compte tenu des renseignements en la possession du Tribunal, qu'il échet d'autoriser la poursuite de l'activité afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement ;
ATTENDU qu'il apparaît, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;
ATTENDU qu'il appartiendra à ladite entreprise de déposer au mandataire judiciaire les documents nécessaires à l'analyse financière ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par Jugement contradictoire et en premier ressort,
* Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
* autorise la poursuite de l'activité de la SPFPLARL [W] jusqu'au 11 Février 2026 date à laquelle elle devra se présenter à l'Audience de 09 heures afin qu'il y soit statué à nouveau, sur une nouvelle poursuite d'activité, sur l'arrêté d'un plan de continuation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise,
* dit que l'entreprise devra déposer auprès du mandataire judiciaire au minimum 15 jours avant la date d'audience :
* l'état de sa trésorerie
* son compte d'exploitation
* son prévisionnel
* Dit que le débiteur devra verser mensuellement entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 500€.
* dépens en frais de redressement judiciaire.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre.
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