T. com. 6201, 26 nov. 2025, n° 2025006818
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Texte de la décision
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2456
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Thierry GLUSZAK Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Jugement statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement effectuée par Monsieur [F] [X], domicilié [Adresse 1], comparant en personne aux audiences des 19 Septembre et 12 Novembre 2025.
En présence de la SELARL [K] [S] et Associés, prise en la personne de Maître [N] [K], [Adresse 2], es qualité d'expert, comparant par Madame [A], mandataire dûment habilitée.
Par déclaration reçue au greffe de ce Tribunal en date du 11 Septembre 2025, Monsieur [F] [X] a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Monsieur [F] [X] a été entendu par le Tribunal à son audience du 19 Septembre 2025.
Il apparaît que Monsieur [F] [X] est domicilié [Adresse 1] et qu'il est également auto entrepreneur à la même adresse.
Par jugement du 03 octobre 2025, il a été désigné un juge-enquêteur afin de définir s'il y a séparation stricte entre les patrimoines professionnels et personnels et de déterminer pour chacun de ces deux patrimoines s'il y a état de cessation des paiements.
ATTENDU qu'il ressort du rapport d'enquête que Monsieur [F] [X] n'est pas en état de cessation des paiements à titre professionnel, que cependant, elle se trouve incontestablement en état de surendettement à titre personnel.
ATTENDU qu'il convient de dire en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévues aux titres II à IV du livre VI du Code de Commerce et de renvoyer l'affaire par devant la commission de surendettement.
ATTENDU que lors de l'audience Monsieur [F] [X] a donné son accord et sollicite le report devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 681-1 et suivants du code de commerce
Vu l'absence d'état de cessation des paiements au titre de l'activité professionnelle de Monsieur [F] [X]
* Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
* Prend acte de l'accord de Monsieur [F] [X] sur le renvoi devant la commission de surendettement,
* Dit que conformément à l'article R 681-3 du code de commerce, le présent jugement sera transmis par lettre simple avec un exemplaire des pièces déposées, au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1], Agence de [Localité 2], [Adresse 3],
* Invitons également Monsieur [F] [X] à se rapprocher de ladite commission avec le présent jugement,
* Dépens à charge du Trésor Public en ce compris les frais et débours de greffe des deux jugements, taxés et liquidés à la somme de 114,46 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre.
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