T. com. 6201, 19 déc. 2025, n° 2025007268
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Texte de la décision
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2564
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Cinq Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Jean CARNEL Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1], ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, comparant par Monsieur [R], mandataire dûment habilité.
EГ
* Monsieur [A] [U] exerçant [Adresse 2], non comparant.
ATTENDU que par exploit en date du 21 Octobre 2025 du ministère de la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON MARLIERE, commissaires de justice à la résidence de [R], ayant siège à LILLE[Adresse 3], a fait donner assignation à Monsieur [A] [U] exerçant [Adresse 2], à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins d'entendre prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que la créance de la demanderesse s'élève à la somme de 58 006,91 € restant due en principal, et résulte de cotisations impayées ;
ATTENDU que les voies d'exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes ains i qu'il est établi par les pièces versées au dossier de la demanderesse ;
ATTENDU que le défendeur n'est ni présent, ni représenté à l'audience, que le Tribunal en déduit qu'il n'a cause d'opposition aux dires de la demanderesse ;
ATTENDU que les éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal établissent suffisamment la cessation des paiements ;
ATTENDU qu'en l'état des informations en possession du Tribunal, l'entreprise n'atteint pas en importance les seuils de vingt salariés et de trois millions de chiffre d'affaires ;
ATTENDU qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de fixer provisoirement au 21 Octobre 2025 la date de la cessation des paiements ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* prononce à l'égard de Monsieur [A] [U], Tatouage, exerçant [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
* fixe provisoirement au 21 Octobre 2025 la date de cessation des paiements,
* nomme Monsieur [D] [E], Juge-commissaire,
* nomme la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [F], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
* invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise,
* dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé,
* désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce Maître [J] [C], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code,
* fixe la période d'observation pour une durée de six mois,
* dit que Monsieur [A] [U] se présentera de nouveau devant le présent Tribunal à l'Audience du 23 Janvier 2026 à 9 heures afin qu'il y soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l'autorisation de continuer l'activité,
* ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent Jugement conformément à la loi,
* dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
* dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
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