T. com. 6202, 10 déc. 2025, n° 2025004026
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
10/12/2025
RG : 2025 004026 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/EI [S] [H]
Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Louis FOISSEY juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Louis FOISSEY, président de chambre, M. Yves SZRAMA et M. François BERGER juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, ainsi que la SELAS MJS PARTNERS représentée Mme [T] [X], collaboratrice et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [O] [C].
Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de l'EI [S] [H] inscrit au RNE sous le numéro 844 573 188 domicilié au [Adresse 1].
L'affaire a été placée au 03/07/2025 pour examen de la clôture demandée à laquelle la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prorogée de 3 mois puis renvoyée au 10/12/2025.
Cependant, suivant requête déposée au greffe le 01/10/2025, le liquidateur sollicite qu'il soit mis fin à l'application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire afin d'envisager une action en sanction à l'égard de M. [H] [S].
Me [B] s'en rapporte mais s'étonne qu'une sanction soit envisagée à l'égard de son client alors qu'il n'en avait pas été fait mention au cours des précédentes audiences.
Le Juge commissaire émet un avis favorable au passage au régime de droit commun.
Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun.
Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience qu'une action en sanction est envisagée, que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement contradictoire non susceptible de recours,
Vu la requête déposée et les faits y exposés,
Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce,
DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de l'EI [H] [S].
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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