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T. com. 6202, 22 janv. 2026, n° 2025006587


Vérifier : T. com. 6202, 22 janv. 2026, n° 2025006587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
2025006587
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
69b8126dcdc6046d47dc96c2

Texte de la décision

3,362 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

22/01/2026

RG : 2025 006587 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/[I] [X]

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président de chambre, M. Jean-Yves DELBART et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

Après avoir entendu M. [X] [I], ainsi que la SELARL [L] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [D] [L], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [X] [J].

Par jugement en date du 13/11/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [I] – service à la personne en petit bricolage – inscrit sous le numéro SIREN 504 288 853 dont l'établissement est [Adresse 1].

Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience du 22/01/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.

A l'audience, Me [L] fait état du passif déclaré à hauteur de 10 968.46 € dont une dette URSSAF de 10 184.97 et d'un disponible de 4 000 € au 08/01/2026. Par ailleurs, un compte bancaire RJ a été ouvert au crédit agricole nord de France à [Localité 1]. L'activité étant assurée et n'ayant pas connaissance de dettes nouvelles (L622-17 du Code de commerce), Me [L] ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

M. [I] mentionne la liste de ses clients et son carnet de commandes satisfaisant pour les prochains mois.

Le juge commissaire émet un avis positif à la poursuite d'activité.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante,

Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 13/05/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 07/05/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

AUTORISE le maintien de la période d'observation de l'entreprise de M. [X] [I] inscrit au RNE sous le numéro 504 288 853 dont l'établissement est [Adresse 1] jusqu'au 13/05/2026.

INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 07/05/2026 à 10:00 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.

DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président, Xavier DIERS

le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.