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T. com. 6202, 26 févr. 2026, n° 2025007451


Vérifier : T. com. 6202, 26 févr. 2026, n° 2025007451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
2025007451
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
69b815c3cdc6046d47dce45c

Texte de la décision

5,450 caractères

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

26/02/2026

N°PC :

RG : 2025 007451 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/[J] (SAS)

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président, M. Samuel BIGOT et M. Gaël TIBERGHIEN juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Après avoir entendu M. [B] [F], représentant la société [I] [F] HOLDING SPRL, elle-même présidente de la société [J] (SAS), accompagné de Mme [T] [N], représentante des salariés et de son expert-comptable ; ainsi que la SELARL [Q] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [M] [U], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [G] [S].

Par jugement en date du 19/12/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [J] (SAS) - intermédiaire spécialisé en commerce de gros et de détail de dispositif médical, médicochirurgical, paramédical et orthopédique. Représentation commerciale de tous appareils implantables et de toutes instrumentations ou objet s'y rapportant. Produits chimiques, négoce de dispositif et produits chimiques. Assistance, conseil technique pour les pharmaciens, médecins, chirurgiens, personnel médical et paramédical - immatriculée sous le numéro 524 934 932 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].

Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience du 26/02/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.

A l'audience, Me [U] rappelle le contexte dans lequel la procédure de redressement judiciaire a été ouverte suite à la résolution du plan de sauvegarde homologué le 26/04/2024. Fin 2023 et début 2024, un audit interne a révélé que certains collaborateurs facturaient sans disposer des pièces justificatives nécessaires, laissant près de 450 k€ de créances clients impayée. Elle explique que la société a poursuivi son développement et a autofinancé notamment l'achat de 80 machines de cryothérapie pour 95 k€, ainsi que le refinancement de deux véhicules. Dans la continuité de la sauvegarde, [J] a fermé son agence de l'Est ainsi que plusieurs dépôts hospitaliers, et a engagé un recentrage stratégique sur le post opératoire, un segment ne nécessitant plus de dépôts et permettant un lien direct avec le patient. Ce repositionnement s'est concrétisé par un nouveau contrat avec la Clinique du Sport à [Localité 2], générant environ 300 k€ de chiffre d'affaires sans redevance à reverser.

Toutefois, les difficultés persistantes, les tensions de trésorerie et les dérives internes découvertes début 2024 ont conduit à une nouvelle dégradation de la situation.

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Depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le chiffre d'affaires réalisé par mois est environ égal à 170 k €. Me [U] fait état du passif déclaré à hauteur de 1 million d'euros et précise qu'un salarié a quitté l'entreprise de manière volontaire. La trésorerie étant positive et l'activité dument assurée, Me [U] ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation à la lecture du rapport, et vu le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de salariés et l'évolution du démarchage.

M. [F], pour sa part a donné toutes explications utiles au tribunal sur la poursuite de son activité. Il affirme que le chiffre d'affaires de mars 2026 devrait s'arrondir autour de 205 k €.

L'expert-comptable précise que les comptes annuels 2026 devraient être sortis pour le mois de mars 2026.

Mme [N] souligne la motivation du personnel.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante,

Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 19/06/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 18/06/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

AUTORISE le maintien de la période d'observation de l'entreprise [J] (SAS) immatriculée sous le n° 524 934 932 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 19/06/2026.

INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 18/06/2026 à 09:30 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.

DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président, Xavier DIERS

le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.