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T. com. 6303, 20 févr. 2025, n° 2024003609


Vérifier : T. com. 6303, 20 févr. 2025, n° 2024003609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
2024003609
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69b8327ecdc6046d47df2fff

Texte de la décision

3,872 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [C] [R] [F] [O] [R] [F] née [W]

ROLEGENERAL : N° 2024 003609

JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET: Monsieur [C] [E], domicilié [Adresse 2],

Madame [O] [E] née [W], domiciliée [Adresse 2],

Défendeurs comparant par Maître Benjamin DELENNE suppléant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 30 janvier 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Luc MINGUET, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Procédure :

Par actes de commissaire justice en date du 15 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] née [W] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 juin 2024, pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;

[…]

Condamner Monsieur [C] [E] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 65 541,10 € au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;

Vu l'article 1415 du Code civil,

Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Madame [O] [E] née [W] en sa qualité d'épouse commune en biens ;

Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 6 juin 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

N°71

A l'audience, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare se désister de l'instance à l'encontre de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] née [W], ces derniers ayant réglé le principal de sa créance. Elle précise qu'elle supportera les frais de l'instance.

A l'audience, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] née [W], par l'intermédiaire de leur conseil, acceptent le désistement d'instance formulé par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, frais demandeur.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique se désister de l'instance à l'encontre de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] née [W] ;

Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;

Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et se déclare dessaisi,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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