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TJ 97411, 16 mars 2026, RG 25/00804


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00804
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69b8362acdc6046d47df745a

Texte de la décision

6,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00804 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJC5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 16 MARS 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEMADER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] SYNDIC SARL [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

ASSOCIATION [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Développement d'Equipement de la Réunion (ci-après la SEMADER) a fait assigner l’Association Syndicale Libre du Lotissement Les Jardins de Montgaillard (ci-après l’ASL du Lotissement Les Jardins de Montgaillard) agissant par son syndic, la société GERER IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] agissant par son syndic, la société VITRY, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’ordonner, avant dire droit, le bornage judiciaire entre les parcelles situées [Adresse 10], et spécialement entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] [Cadastre 2] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] [Cadastre 3], [Cadastre 1] [Cadastre 4] et [Cadastre 1] [Cadastre 5], et de réserver les dépens.

Par un jugement avant-dire droit du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [P] [I].

L'expert a déposé son rapport du 22 octobre 2024 au greffe le 24 octobre 2024.

A l'audience du 2 février 2026, date à laquelle l'affaire a été réaudiencée après un retrait du rôle, la SEMADER, représentée par son conseil, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] agissant par son syndic, la société VITRY, représentée par son conseil, ont sollicité l’homologation du rapport d’expertise.

L’ASL du Lotissement Les Jardins de [Localité 6], initialement représentée dans le cadre de la présente procédure, ne s’est pas présentée, ni fait représenter pour l’audience du 2 février 2026.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE BORNAGE :

Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [P] [I] du 24 octobre 2024 que les limites entre les terrains des parties sont toutes issues du morcellement de la propriété [Adresse 12] de 1986 et 1987, qu’elles ont été définies par les plans dressés par le géomètre-expert [X] [B] en mars 1986 et juin 1987 et que ces limites se rétablissent par calage de ces documents sur le plan joint en annexe 2 représentant l’état actuel des lieux.

Et l’expert de proposer de retenir les limites suivantes :

- entre la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] appartenant à la SEMADER et la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 3] appartenant à l’ASL du Lotissement Les Jardins de [Localité 6], la ligne ABCDEF ;

- entre la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] appartenant à la SEMADER et les parcelles [Cadastre 1] [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la copropriété [Adresse 11], la ligne [Z].

Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer comme limite séparative des parcelles des parties les lignes ABCDEF et [Z] telles que proposées par l’expert et matérialisées en pointillés rouges sur le plan des lieux figurant en annexe 2 du rapport d’expertise du 24 octobre 2024.

En outre, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire implanter des bornes ou tous autres repères appriopriés aux points notés A, B, C, D, E, F, G, H et I sur le plan précité.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Il convient de condamner la SEMADER, l’ASL du Lotissement Les Jardins de [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à supporter chacun le tiers des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2024 établi par Monsieur [P] [I],

FIXE la limite séparative entre les parcelles appartenant aux parties selon les lignes ABCDEF et [Z] figurant en pointillés rouges sur le plan de l’annexe 2 comme suit :

- entre la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] appartenant à la SEMADER et la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 3] appartenant à l’ASL du Lotissement Les Jardins de [Localité 6], la ligne ABCDEF ;
- entre la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] appartenant à la SEMADER et les parcelles [Cadastre 1] [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la copropriété [Adresse 11], la ligne [Z].

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire implanter des bornes ou tous autres repères appriopriés aux points A, B, C, D, E, F, G, H et I.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la SEMADER, l’ASL du Lotissement Les Jardins de [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] au paiement du tiers des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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