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T. com. 6303, 12 mai 2025, n° 2024005784


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Date
12/05/2025
Numéro
2024005784
Lieu / cour
6303
Chambre
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Id
69b83859cdc6046d47df9b08

Texte de la décision

7,598 caractères

N°168

AFFAIRE : SAS RENO N / SARL TERRA

RO LE GENERAL : N° 2024 005784 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SAS RENON, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Guillaume PEROL suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET : La SARL TERRA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Ne comparant pas.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 mars 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

En 2020, la société TERRA ayant une activité de marchand de biens, a confié à la société SER PUY DE [Localité 1], qui a depuis fusionné avec l'entreprise RENON, des travaux de vidange de la station de refoulement des eaux usées à [Localité 2] qui ont été réalisés.

La facture du 31 octobre 2020 de ces travaux pour 1 812,06 € TTC n'a pas été réglée.

En 2022, la société TERRA a de nouveau confié des travaux à la société RENON pour une reprise de branchements d'assainissement pour 9 318 € TTC. Ces travaux ont été réalisés.

Il était alors convenu que la société RENON établirait un avoir pour annuler la première facture et facturerait l'intégralité des prestations à la société TERRA.

Le 30 novembre 2022, une facture globale de 11 130,06 € TTC a été adressée à la société TERRA.

La 6 décembre 2023, par LRAR, la société RENON a mis en demeure la société TERRA de procéder au règlement de cette facture sans succès. Le courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

C'est dans ces conditions que la SAS RENON a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 4 juin 2024, à l'encontre de la SARL TERRA.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL TERRA de payer à la SAS RENON, en deniers ou quittances valables, la somme de 11 130,06 € en principal outre les intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL TERRA par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 remis à personne morale.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 24 juillet 2024, la SARL TERRA a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 7 octobre 2024.

L'affaire appelée à l'audience du 7 octobre 2024 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Par conclusions, la SAS RENON demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,

Accueillir la société RENON en ses fins, demandes et conclusions ;

Condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON :
* 11 130,06 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage,
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement ;

Débouter la société TERRA de son opposition ;

Condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société TERRA aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS RENON soutient :

Que la société TERRA lui a confié à deux reprises des travaux et qu'elle les a réalisés sans contestation ;

Que le tribunal devrait donc condamner la société TERRA à lui payer la facture correspondante de 11 130,06 € ainsi que 40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement.

La SARL TERRA bien que régulièrement convoquée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société TERRA, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;

Attendu que la société RENON a effectué des travaux en 2020 et 2022 pour la société TERRA sans contestation de sa part ;

Attendu que ces travaux ont fait l'objet d'une facture globale de 11 130,06 € ;

Attendu que la société TERRA n'apporte aucune justification à ce non-paiement ;

Attendu que la société RENON produit à l'appui de sa demande les deux devis signés, les factures correspondantes et l'avoir établi ainsi que la mise en demeure adressée à la société TERRA en date du 6 décembre 2023 ;

Attendu que la demande de la société RENON est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;

Attendu qu'il conviendra donc de condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON la somme de 11 130,06 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société RENON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société TERRA à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société TERRA, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL TERRA recevable mais mal fondée en son opposition,

En conséquence,

Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 11 130,06 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,

Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,

Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et condamne la SARL TERRA en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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