T. com. 6303, 12 mai 2025, n° 2024005784
Vérifier : T. com. 6303, 12 mai 2025, n° 2024005784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°168
AFFAIRE : SAS RENO N / SARL TERRA
RO LE GENERAL : N° 2024 005784 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS RENON, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Guillaume PEROL suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SARL TERRA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 mars 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En 2020, la société TERRA ayant une activité de marchand de biens, a confié à la société SER PUY DE [Localité 1], qui a depuis fusionné avec l'entreprise RENON, des travaux de vidange de la station de refoulement des eaux usées à [Localité 2] qui ont été réalisés.
La facture du 31 octobre 2020 de ces travaux pour 1 812,06 € TTC n'a pas été réglée.
En 2022, la société TERRA a de nouveau confié des travaux à la société RENON pour une reprise de branchements d'assainissement pour 9 318 € TTC. Ces travaux ont été réalisés.
Il était alors convenu que la société RENON établirait un avoir pour annuler la première facture et facturerait l'intégralité des prestations à la société TERRA.
Le 30 novembre 2022, une facture globale de 11 130,06 € TTC a été adressée à la société TERRA.
La 6 décembre 2023, par LRAR, la société RENON a mis en demeure la société TERRA de procéder au règlement de cette facture sans succès. Le courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
C'est dans ces conditions que la SAS RENON a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 4 juin 2024, à l'encontre de la SARL TERRA.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL TERRA de payer à la SAS RENON, en deniers ou quittances valables, la somme de 11 130,06 € en principal outre les intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à la SARL TERRA par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 remis à personne morale.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 24 juillet 2024, la SARL TERRA a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 7 octobre 2024.
L'affaire appelée à l'audience du 7 octobre 2024 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Par conclusions, la SAS RENON demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Accueillir la société RENON en ses fins, demandes et conclusions ;
Condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON :
* 11 130,06 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage,
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement ;
Débouter la société TERRA de son opposition ;
Condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TERRA aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SAS RENON soutient :
Que la société TERRA lui a confié à deux reprises des travaux et qu'elle les a réalisés sans contestation ;
Que le tribunal devrait donc condamner la société TERRA à lui payer la facture correspondante de 11 130,06 € ainsi que 40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement.
La SARL TERRA bien que régulièrement convoquée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société TERRA, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que la société RENON a effectué des travaux en 2020 et 2022 pour la société TERRA sans contestation de sa part ;
Attendu que ces travaux ont fait l'objet d'une facture globale de 11 130,06 € ;
Attendu que la société TERRA n'apporte aucune justification à ce non-paiement ;
Attendu que la société RENON produit à l'appui de sa demande les deux devis signés, les factures correspondantes et l'avoir établi ainsi que la mise en demeure adressée à la société TERRA en date du 6 décembre 2023 ;
Attendu que la demande de la société RENON est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu'il conviendra donc de condamner la société TERRA à payer et porter à la société RENON la somme de 11 130,06 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société RENON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société TERRA à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société TERRA, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL TERRA recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 11 130,06 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
Condamne la SARL TERRA à payer et porter à la SAS RENON la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SARL TERRA en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.